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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00529


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00529
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f198ed080fa276e0a68422

Texte de la décision

7,787 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00529 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXL7

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 -

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Défaut

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SARL CHRONOFITRUN a fait assigner Madame [K] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 1er juillet 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 3.084 € au titre des séances de sport restant dues
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été évoquée à cette audience.

La société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes soulignant que Madame [K] [E] a acheté 206 séances de sport au prix de 4.628 € mais qu’en dépit des mises en demeure, elle n’a pas respecté les échéances de versement de ce qui a entraîné l’exigibilité totale de la somme restant due.

Madame [K] [E] n’ayant pu être domiciliée, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.

En l’espèce, il est établi que Madame [K] [E] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 206 séances réparties sur 52 semaines au prix de 89 € par semaine outre un pack de démarrage de 497 € TTC avec une remise de 200 €.

La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat en date du 25 février 2023 signé par Madame [K] [E] qui reconnaît expressément en avoir accepté les termes et conditions.

Aux termes de l’article 1er des conditions générales de vente, il est stipulé que “Le contrat vise la vente de séances de sport et d’accompagnement en fonction de la formule choisie. Le prix des séances est dégressif en fonction du nombre de séances achetées. Afin de faciliter le paiement de la formule achetée, la société CHRONOFITRUN propose des modalités de paiement suivant un échéancier. Il ne s’agit aucunement d’un abonnement, le nombre de séances est limité et les séances doivent être réalisées dans un certain délai (sauf exception 12 mois)”.

Madame [K] [E] a accepté des prélèvements mensuels d’un montant de 385,66 €. Les prélèvements sont revenus impayés à compter du mois de juin 2023.
Il ressort des dispositions contractuelles précitées que le contrat est un contrat de vente et que Madame [K] [E] s’est engagée lors de sa signature à régler l’intégralité des séances comprises dans la formule achetée.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...)
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Au titre de la résolution du contrat, l'article 1224 du même code dispose que : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

En l'espèce, le contrat souscrit le 25 février 2023 contient en son article 10 une clause résolutoire en ce qu'elle prévoit que CHRONOFITRUN peut prononcer la résiliation du contrat si le client ne respecte pas ses obligations découlant du contrat (...). en cas de résiliation pour les raisons susvisées, les sommes versées au titre de la formule souscrite restent acquises à la société CHRONOFITRUN.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le conseil de la société CHRONOFITRUN a mis en demeure Madame [K] [E] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 2.313 € correspondant aux échéances impayées sous peine de résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme due soit 3.084 €.

En conséquence, la société CHRONOFITRUN a pu se prévaloir de la clause résolutoire pour obtenir la résiliation du contrat, qui prendra effet à la date de l'assignation.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [E] à verser à la société CHRONOFITRUN la somme de 3.084 € correspondant au solde restant dû sur l’achat de la formule “Transformation”.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s'il relève de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol.
La preuve de l'abus incombe au demandeur.

Or en l'espèce, aucun élément versé aux débats ne démontre la mauvaise foi de Madame [K] [E] permettant de caractériser la résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [K] [E], partie perdante au procès, supportera les dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par CHRONOFITRUN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 3.084 € au titre du contrat souscrit le 25 février 2023.

REJETTE la demande de la société CHRONOFITRUN à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE que l'exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 09 septembre 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente et Madame Sophie RIVIERE, greffière présente lors de la mise à disposition.

La greffière La vice-présidente

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