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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00440


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/00440
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f19927080fa276e0a6b336

Texte de la décision

10,061 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWS5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E], [X] [U] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉUNION)
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2022, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à Madame [E] [X] [U] épouse [J] un prêt personnel n° 73136207383 d'un montant de 67.338,13 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,80 % remboursable en 84 mensualités de 1.007,17 euros - assurance comprise -.

Après avoir adressé à Madame [E] [X] [U] épouse [J] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023 de régler les mensualités impayées, la SOFIDER a prononcé la déchéance du terme du prêt en réclamant son remboursement anticipé pour un montant de 67.312,66 euros sous réserve des intérêts contractuels de 4,80 % par une lettre recommandée en date du 11 octobre 2023 avec accusé réception daté du 19 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SOFIDER a fait assigner Madame [E] [X] [U] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 64.085,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% sur la somme de 58.769,28 euros du 16 avril 2024 au paiement et au taux légal sur le surplus ;
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024.

La SOFIDER est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités.

Madame [E] [X] [U] épouse [J] comparaît en personne. Elle souhaite des délais de paiement et explique pouvoir régler la somme mensuelle de 1.000 euros. Elle dit pouvoir être hébergé chez des proches pour être en capacité de régler la dette au plus vite.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l’historique du compte produit par la SOFIDER, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 1er avril 2023.

En conséquence, l’action de SOFIDER engagée par assignation du 30 avril 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'appui de sa demande, la SOFIDER verse aux débats : le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles, le devoir d'explication, la notice d'assurance, les justificatifs de consultation du FICP, l'historique du compte, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le décompte de la créance.

La SOFIDER a régulièrement mis en demeure Madame [E] [X] [U] épouse [J] de régler les échéances impayées avant de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt au 10 octobre 2023.

C'est en conséquence de manière légitime que la SOFIDER se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L312-19 du code de la consommation " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."

En conséquence, et après examen du décompte versé aux débats, la créance de la SOFIDER s'établit de la façon suivante :
- 6.043,02 euros au titre des échéances impayées
- 56.190,07 euros au titre du capital restant dû
soit la somme totale de 62.233,09 euros, dont il convient de déduire la somme de 4.714,34 euros correspondant aux versements effectués depuis la déchéance du terme.

La créance de la SOFIDER s’établit en définitive à la somme de 57.518,75 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 19 octobre 2023, date de réception de la notification de la déchéance du terme sur la somme de 56.190,07 euros.

S'agissant de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, il apparaît que cette clause est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SOFIDER. Il y a lieu de la réduire à 100 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [X] [U] épouse [J] à payer à la SODIFER la somme totale de 57.518,75 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 19 octobre 2023, date de réception de la notification de la déchéance du terme sur la somme de 56.190,07 euros, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [E] [X] [U] épouse [J] sollicite des délais de paiement sur deux ans.

Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l'absence d'opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [X] [U] épouse [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SOFIDER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [X] [U] épouse [J] à payer à la SOFIDER la somme 57.518,75 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 56.190,07 euros au titre du prêt à la consommation n° 73136207383 ;

CONDAMNE Madame [E] [X] [U] épouse [J] à payer à la SOFIDER la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ACCORDE à Madame [E] [X] [U] épouse [J] la faculté d'apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 1.000 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette.

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.

CONDAMNE Madame [E] [X] [U] épouse [J] au paiement des entiers dépens.

DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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