TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00364
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [N] [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4] (LA REUNION)
représenté par la société BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5] (LA RÉUNION)
non comparant, ni représenté
Madame [L] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Nicolas BRUNET, Greffier lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N] [P] [U] a donné à bail à Monsieur [J] [D] un appartement situé [Adresse 7] selon contrat du 1er juin 2021 moyennant un loyer mensuel de 465 euros, hors provision sur charges. Madame [L] [B] épouse [H] s'est régulièrement portée caution solidaire.
Le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 09 janvier 2024, pour la somme en principal de 3.195,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement a été régulièrement signifié à la caution le 23 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 22 avril 2024, Monsieur [S] [N] [P] [U] a fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [D]
- la condamnation solidaire de Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.594,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêtée au 26 mars 2024 à actualiser au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ;
- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges locatives, révision comprise, d'un montant de 528,91 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
- leur condamnation solidaire aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [S] [N] [P] [U], représenté par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux et qu'il ne sollicite en conséquence plus son expulsion. Il actualise la dette locative à la somme de 2.265,11 euros selon décompte arrêté à la date du 03 juin 2024.
Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] régulièrement cités à étude, sont non comparants ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 24 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [S] [N] [P] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique en date du 10 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 1er juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [D] le 09 janvier 2024, pour la somme en principal de 3.195,36 euros.
Il convient de préciser que seules les dispositions contractuelles laissant un délai de deux mois au débiteur pour apurer sa dette s'appliquent nonobstant la mention de six semaines figurant dans le commandement de payer, dans la mesure où la loi du 27 juillet 2023 prévoyant désormais un délai de six semaines n'a pas d'effet rétroactif et ne peut en conséquence s'appliquer aux contrats en cours.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 09 mars 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [S] [N] [P] [U] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [J] [D] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 09 mars 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués, soit la somme de 528,91 euros.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [S] [N] [P] [U] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] sont débiteurs, déduction faite des mensualités assurance habitation, de la contribution attentat et des frais de courtage qui n’ont pas à être mis à la charge du locataire (soit la somme de 404,20 euros), de la somme de 1.860,91 euros à la date du 03 juin 2024.
En ne comparaissant pas, Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] n'apportent aucune contestation sur le montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] à payer à Monsieur [S] [N] [P] [U] la somme de 1.860,91 euros selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024, date du commandement de payer.
Compte tenu du départ de Monsieur [J] [D], la demande d'expulsion est désormais sans objet.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] , partie perdante, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] [N] [P] [U] les frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2021 entre Monsieur [S] [N] [P] [U] et Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] concernant l'appartement situé [Adresse 7] sont réunies au 09 mars 2024.
CONSTATE que Monsieur [J] [D] a quitté les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] à verser à Monsieur [S] [N] [P] [U] la somme de 1.860,91 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 03 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [L] [B] épouse [H] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [S] [N] [P] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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