TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00278
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00278 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVCD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] (LA REUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Juin 2024
DÉCISION :
Défaut
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2021, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [E], [R] [Y] un prêt personnel n° 4389 949 493 9003 d'un montant de 4.878 euros au taux débiteur annuel fixe de 9,46 %, remboursable en 14 mensualités de 369,38 euros - assurance non comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Monsieur [E], [R] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022 de régler la somme de 1.551,84 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 septembre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien, par l’intermédiaire de sa société de recouvrement, a mis en demeure Monsieur [E], [R] [Y] de lui régler la somme totale de 4.567,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [E], [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 septembre 2022. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
- condamner Monsieur [E], [R] [Y] à lui payer la somme de 4.567,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,46 % l’an à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Crédit Moderne Océan Indien s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024.
La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [E], [R] [Y] est non comparant ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 10 avril 2022.
En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 20 mars 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats :
- l’offre préalable de prêt
- la notice d’assurance
- la fiche d’informations précontractuelles
- la justification de la consultation du FICP
- les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
- le tableau d’amortissement
- l’historique du compte
- le décompte de la créance
- la mise en demeure préalable
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s'élève à la somme de 2.156,40 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 2.238,24 euros.
Il s'ensuit que Monsieur [E], [R] [Y] reste devoir la somme totale de 4.394,64 euros dont 2.156,40 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 9,46 % l'an à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 172,51 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
De plus, il résulte de l'article L. 312-38 du Code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Il s'ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], [R] [Y], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Moderne Océan Indien les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et cela d’autant que Monsieur [E], [R] [Y] n’a réglé que deux mensualités du prêt. Il convient de le condamner à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E], [R] [Y] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 4.394,64 euros dont 2.156,40 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 9,46 % l'an à compter du 20 mars 2024, au titre du prêt à la consommation n° 4389 949 493 9003 ;
CONDAMNE Monsieur [E], [R] [Y] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E], [R] [Y] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [E], [R] [Y] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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