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TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00857


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Date
04/09/2024
Numéro
23/00857
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f1992a080fa276e0a6b8a5

Texte de la décision

17,878 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00857 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIG

N° MINUTE 24/00480

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [Z] [S] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante et assistée de monsieur [U] [M] [D], son fils

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [F] [O] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le : 23 SEPTEMBRE 2024

à : Mme [Z] [S] [C] épouse [D]

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 23 SEPTEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête adressée le 20 septembre 2023 par Madame [Z] [S] [D] au greffe de ce tribunal, aux fins de versement de sa pension de retraite ;

Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle Madame [D], assistée par son fils Monsieur [U] [M] [D], et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées à ladite audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La caisse soulève in limine litis au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2021/19 du 1er juin 2021, une fin de non-recevoir au motif que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à une décision prise par un organisme de sécurité sociale et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse, et qu’en l’espèce les réponses apportées à la requérante ne sont pas des décisions administratives mais s’inscrivent dans la mise en œuvre de son obligation d’information.

La requérante conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, considérant au contraire qu’elle a bien formé auprès de la caisse une demande de prise en compte des trimestres de retraite manquants et erronés, et se prévaut en particulier d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.

Il appartient donc au tribunal de déterminer si la commission de recours amiable a bien été saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale.

En l’espèce, ce tribunal a été saisi par Madame [D] d’une « demande de versement d’une retraite » motivée comme suit : « Suite au non versement de ma pension de retraite, le 9 mai et le 12 juin, j’ai contacté la CGSS via messagerie pour demander les raisons de ce retard et bénéficier de la garantie de versement en application du décret 2015-1015. Vu l’absence de réponse de ma conseillère pour tenter de débloquer la situation la CRA a été saisie le 12 juillet ainsi que le défenseur des droits. Le 21 août, je reçois une réponse de la CGSS affirmant que ma pension va être versée sans préjuger des délais dans lesquelles interviendra ce versement. A l’heure actuelle, soit presqu’un an après ma demande, je ne bénéficie d’aucune pension alors que le droit opposable à la retraite assure un versement dans les 4 mois qui suivent le dépôt de la demande ».

Cette saisine du tribunal fait suite à une saisine de la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 12 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 18 suivant, et aux termes duquel Madame [D] indiquait exercer un recours « suite au refus opposé par [les] services de mettre à jour [son] relevé de carrière, de prendre en compte la période allant du 01/07/1978 au 31/12/1980 en matière de cotisations AVPF, de corriger les montants AVPF pour les années 1993, 1999 et 2000 qui ne correspondent pas au montant du barème annuel en matière d’AVPF, et d’appliquer la garantie de versement en application du décret 2015-1015 du 19 août 2015 à compter de mars 2023 ».

Il importe de préciser que, par courrier du 11 août 2023, produit au soutien de la requête, la caisse a notamment indiqué à l’assurée qu’elle avait bien pris en compte sa réclamation concernant sa demande de retraite personnelle, que sa carrière avait été mise à jour afin de calculer ses droits pour la retraite, lui a présenté ses excuses pour les délais de traitement du dossier, et lui a transmis une évaluation de sa retraite personnelle, comportant les corrections réclamées et mentionnant un montant brut de 880,99 euros au 1er février 2023, en précisant que cette évaluation était donnée à titre indicatif.

Il importe également de préciser que, par courrier du 25 septembre 2023, donc postérieur à la saisine de ce tribunal, la caisse a adressé à Madame [D] la notification de sa retraite à effet du 1er février 2023 pour un montant net mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu de 880,99 euros.

Il résulte de ces éléments et des termes-mêmes de la requête, que ce tribunal n’a été saisi par Madame [D] que d’une demande de versement de sa pension de retraite à compter de mars 2023, le cas échéant avec la mise en œuvre de la garantie de versement prévue par le décret n° 2015-1015.
Or, la commission de recours amiable a bien été saisie de cette demande, laquelle avait été antérieurement soumise à la caisse, par courriels des 9 mai et 6 juin 2023, eu égard au délai de traitement de la demande de pension de retraite, réceptionnée le 7 novembre 2022, sans que cette demande n’ait reçu de réponse positive ou négative de la caisse, qui a en effet indiqué, par courriels des 11 mai et 13 juin 2023, d’abord qu’elle avait réclamé à l’assurée des documents en décembre 2022 sans retour de sa part (ce que l’intéressée conteste), ensuite que sa demande était prise en charge, et la réclamation adressée au service concerné pour un traitement prioritaire du dossier.

Il ne s’agissait pas de simples demandes d'information relatives à ses droits en vue de sa demande de retraite comme souhaite le faire juger la caisse.

De l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la commission de recours amiable a bien été saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale, ladite décision tenant en l’espèce à l’absence de mise en œuvre de la garantie de versement réclamée à deux reprises par l’assurée.

Le recours sera par suite déclaré recevable.

Il convient cependant de constater que l’assurée a entre-temps été remplie de ses droits puisque, la pension de retraite personnelle, notifiée par courrier du 25 septembre 2023, a été versée à compter du 29 suivant.

Le recours (initial) se trouve donc désormais dépourvu d’objet.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts :

Madame [D] entend cependant formuler une demande additionnelle de dommages et intérêts, d’un montant de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi et de 2.649,80 euros pour résistance abusive. Elle demande que cette condamnation soit formulée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant le prononcé du jugement.

A cette fin, elle soutient en substance que la caisse n’a pas respecté le devoir d’information mis à sa charge par l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en refusant de lui appliquer, sans lui en expliquer les raisons, la garantie de versement du décret n° 2015-1015 et que la caisse a également violé les articles 1 et 2 du décret précité et les articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en ne lui servant sa pension qu’à compter d’octobre 2023 alors que la caisse devait traiter sa demande dans un délai de 75 jours et qu’elle avait déposé sa demande le 7 novembre 2022 pour une date d’entrée en jouissance au 1er février 2023 et que son dossier était complet, tous les formulaires et justificatifs ayant été transmis avant la date butoir du 5 décembre 2022.

Plus généralement, elle considère que la caisse s’est rendue coupable d’incompétence et de négligence, à l’origine d’un préjudice moral indéniable, en la privant de la garantie de versement d’une pension sans aucune explication, en régularisant son relevé de carrière plus d’un an après sa demande, alors qu’elle avait bien reçu tous les documents nécessaires pour la prise en compte de ses trimestres manquants, en ne respectant pas son devoir d’information, et notamment en fournissant des informations contradictoires par exemple dans sa réponse du 11 mai 2023, et en la privant de ses droits de retraite acquis pour chômage non indemnisé en 2020.

Elle ajoute que la caisse s’est également rendue coupable, en raison des mêmes faits, révélateurs à son sens d’un comportement dilatoire, de résistance abusive, ce qui lui a occasionné un préjudice pécuniaire puisqu’elle a dû rembourser un indu de RSA qu’elle n’aurait pas perçu si sa pension de retraite lui avait été servie dans les temps.

Contrairement à ce qu’a soutenu la caisse à l’audience, cette demande additionnelle n’est pas irrecevable, la requête initiale n’ayant pas été elle-même déclarée irrecevable. Le tribunal entend ajouter que cette demande additionnelle se rattache manifestement à la prétention originaire par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, et que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas soumises à la règle du recours préalable obligatoire.

Sur le fond, il convient de rappeler que, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas d’espèce par Madame [D].

D’abord, il ressort notamment des productions que la caisse a, par courrier du 15 novembre 2022, accusé réception, en date du 7 novembre 2022, de la demande de retraite personnelle de Madame [D] en lui demandant de lui retourner divers documents, dont le relevé de carrière complété et signé, lesquels ont tous été transmis à la caisse par courrier recommandé reçu le 1er décembre 2022, à l’exception de l’attestation de non perception d’une retraite complémentaire personnelle ARRCO, qui n’a pu être transmise par l’assurée (qui a dû en faire la demande auprès du régime concerné) que plus tard, par courrier recommandé réceptionné le 26 janvier 2023, date à laquelle il peut être retenu que le dossier était complet ; et que la retraite a été finalement notifiée par courrier du 25 septembre 2023 – soit huit mois plus tard.

Il convient d’ores et déjà d’observer que le délai de traitement de 75 jours invoqué par l’assurée ne s’inscrit que dans le cadre d'objectifs contractuels entre la Cnav et l'État, déclinés ensuite par les caisses de retraite. Il ne s’agit pas d’un délai impératif opposable à la caisse par l’assurée, mais d’un délai que l’on peut considérer comme indicatif de la célérité attendue.

En tout état de cause, le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 institue un droit opposable au versement de la pension à partir de la date d'effet souhaitée, dès lors que la demande a été formulée quatre mois avant cette date d'effet. Si la caisse ne peut tenir le délai, elle doit procéder au versement d'une pension provisoire à compter de la date d'effet souhaitée, puis à une régularisation ultérieure.

Le tribunal constate que la demande de liquidation (reçue le 7 novembre 2022) n’a pas été déposée au moins quatre mois avant la date d’entrée en jouissance réclamée (1er février 2023), et que l’ensemble des pièces réclamées par la caisse n’a été réceptionné par celle-ci qu’à la date du 26 janvier 2023.

Il demeure néanmoins que la notification de la retraite n’est intervenue que par courrier du 25 septembre 2023 et qu’aucune réponse claire et précise n’a été apportée à l’assurée concernant la demande de mise en œuvre de la garantie de versement du décret n° 2015-1015.

Ensuite, il ressort également des productions que Madame [D] a réclamé la mise à jour de son relevé de carrière du 15 novembre 2022 dès les courriers des 30 novembre 2022 et 25 janvier 2023 et qu’il n’a été procédé aux rectifications sollicitées que par courrier du 11 août 2023, portant notification de l’évaluation (indicative) de sa retraite personnelle, après saisine de la commission de recours amiable et du Défenseur des droits, et alors qu’il n’apparait pas, du dossier soumis au tribunal, que la mise à jour réclamée ait présenté des difficultés particulières pour la caisse.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse a commis une faute dans le traitement de la demande de pension personnelle de Madame [D], du fait du délai déraisonnable de ce traitement, de la prise en compte tardive des rectifications du relevé de carrière réclamées, et de l’absence de réponse précise à la demande réitérée de mise en œuvre de la garantie de versement édictée par le décret n° 2015-1015. La caisse s’est au demeurant nécessairement rendue compte du délai anormal de traitement du dossier puisque, par courrier du 11 août 2023, elle a présenté à l’assurée ses excuses pour les délais de traitement du dossier.

Ces éléments ne permettent cependant de caractériser la résistance abusive alléguée.

Ces fautes ont nécessairement entraîné un préjudice moral pour l’assurée, qui a dû multiplier les démarches auprès de différentes institutions pour faire valoir ses droits et qui, percevant le RSA, s’est légitimement inquiété de sa possible suppression et plus généralement de sa situation financière à court terme. Les éléments du dossier justifient d’allouer une indemnité de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.

Cette condamnation à paiement ne sera pas assortie de l’astreinte réclamée, non justifiée par les circonstances de l’espèce.

En revanche, le préjudice financier invoqué n’est pas caractérisé, aucune pièce relative à l’indu de RSA allégué n’étant produite, et la pension de retraite ayant été servie à effet du 1er février 2023. De même, Madame [D] ne prouve pas avoir subi un préjudice lié à la « privation » des droits de retraite acquis pour chômage en 2020, cette absence de prise en compte n’ayant aucune incidence sur le montant de sa retraite ni sur la date d’entrée en jouissance de la pension.

La demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice pécuniaire sera par suite rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

La caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la requérante, qui a communiqué des écritures particulièrement détaillées et étayées pour défendre ses droits, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision étant rendue en dernier ressort, elle est exécutoire immédiatement en raison de l’absence d’effet dévolutif du recours en cassation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE Madame [Z] [S] [D] recevable en son recours ;

CONSTATE cependant que ce recours n’a plus d’objet ;

Sur les demandes additionnelles de dommages et intérêts :

DECLARE Madame [Z] [S] [D] recevable en ses demandes additionnelles ;

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [Z] [S] [D] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de par sa faute ;

DEBOUTE Madame [Z] [S] [D] du surplus de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [Z] [S] [D] une somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [S] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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