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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00300


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/00300
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f1992a080fa276e0a6b9b4

Texte de la décision

10,648 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00300 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVM6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- a consenti à Monsieur [B] [T] un prêt personnel n° 4247 688 961 9001 d'un montant de 21.500 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,41 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 399,94 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2023, la CEPAC a mis en demeure Monsieur [B] [T] de régler la somme de 1.351,23 euros correspondant aux mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme en l’absence de paiement sous 8 jours.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 avril 2023, la CEPAC, par l’intermédiaire de son organisme de recouvrement, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [T] de lui régler la somme totale de 20.269,70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la CEPAC a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 20 avril 2023. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
- condamner Monsieur [B] [T] à lui payer les sommes suivantes :
- 21.755,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure et à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 19.366,17 euros avec intérêts taux légal à compter du 8 juillet 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu, outre la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CEPAC s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024. La CEPAC est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [B] [T], régulièrement cité à étude, est non comparant ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l’historique du compte produit par la CEPAC, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 4 janvier 2023.

En conséquence, l’action de la CEPAC engagée par assignation du 25 mars 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Sur la déchéance du terme

Selon les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”

Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise en créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la clause de résiliation insérée dans le contrat de prêt permet à la CEPAC de résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure en cas de non paiement dans les quinze jours des sommes dues et d’exiger par anticipation l’intégralité des sommes dues.

Toutefois, il ressort des pièces produites que la société CEPAC a adressé à Monsieur [B] [T] une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 avril 2023 et revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Par lettre présentée à la même adresse le 27 avril 2023 mais revenant cette fois avec la mention “plis avisé et non réclamé”, la CEPAC se prévalait de la déchéance du terme et réclamait la totalité de la somme due.

Il s’ensuit que la mise en demeure n’a pas été régulièrement délivrée et que de plus, le délai de quinze jours imparti au débiteur pour régler les échéances impayées n’a pas été respecté par la CEPAC.

En conséquence, la CEPAC ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme du 20 avril 2023.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt

Selon les dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1229 alinéa 2 du même code, “La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.”

Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [B] [T] ne règle plus les échéances du crédit souscrit depuis le 4 janvier 2023. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur à la date de l’assignation, soit à la date du 25 mars 2024.

Sur le montant de la créance

Il est constant que la résolution d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté moins les sommes qu’il a déjà versées.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CEPAC à hauteur de la somme de 19.366,17 euros au titre du capital restant dû (21.500 - 2.133,83 euros de règlements effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit à compter du 25 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indemnité légale, elle sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la CEPAC.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [T], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation n° 4247 688 961 9001 souscrit entre la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- et Monsieur [B] [T] le 30 juin 2022 à la date du 25 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- la somme de 19.366,17 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE -CEPAC- la somme de 300 euros demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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