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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/02040


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02040
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
66f1ababdcc4c981629ced8d

Texte de la décision

17,571 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
N° de Minute : 24/00543

Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [L] [B] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]

tous représentés par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657

DEMANDEURS

C/

S.N.C. MOB HOTEL PARIS LES PUCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024

DÉBATS :

Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Faits et procédure

La société Mob Hôtel Paris Les Puces - ci-après désignée la société Mob Hôtel - exploite depuis le 9 mars 2017 un hôtel situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).

Mme [D] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).

M. [V] [C], Mme [L] [B] veuve [C] et Mme [T] [C] - ci-après dénommés les consorts [C] - sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis). Cette propriété est démembrée depuis acte de donation-partage du 30 juin 2016 de la manière suivante : la totalité de l'usufruit à Mme [L] [B] veuve [C], la moitié de la nue-propriété chacun pour M. [V] [C] et Mme [T] [C].

Ces deux maisons sont voisines directes de l'hôtel, avec un mur mitoyen de la cour de l'hôtel.

Par acte d'huissier du 29 mai 2018, la société Mob Hôtel a assigné en référé des riverains, dont Mme [D] et M. [C], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d'un expert judiciaire acousticien.

Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [U] en sa qualité d'expert, avec pour mission d'évaluer les sources de nuisances sonores et visuelles dues à l'activité de l'hôtel.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2018, M. [Z] [K] et Mme [I] [K] - ci-après dénommés les époux [K] - ainsi que Mme [J], ont assigné en référé la société Mob Hôtel et les autres riverains parties à l'expertise devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'extension de mission de l'expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé du 4 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a étendu la mission confiée à M. [R] [U] aux fins de réaliser des mesures acoustiques inopinées permettant de constater les nuisances sonores.

Le rapport d'expertise judiciaire a été remis le 31 janvier 2023.

Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2023, la société Mob Hôtel a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny par les époux [K], aux fins de réparation de leur préjudice pour trouble anormal de voisinage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [D] et les consorts [C] ont souhaité intervenir volontairement dans l'instance aux fins de réparation de leur préjudice et d'injonction de faire les travaux nécessaires à l'interruption des nuisances sonores et visuelles de l'hôtel.

Le 22 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des interventions volontaires.

Par conclusions d'incident du 30 avril 2024, la société Mob Hôtel a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [C] et de Mme [D].

L'incident a été appelé à l'audience du 24 juin 2024.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions aux fins d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Mob Hôtel demande au juge de la mise en état de :

• DECLARER irrecevable comme prescrite l'action de Mme [D] et des consorts [C] ;
• DEBOUTER Mme [D] et les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER in solidum Mme [D] et les consorts [C] aux dépens ;
• CONDAMNER in solidum Mme [D] et les consorts [C] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D] et des consorts [C], la société Mob Hôtel se fonde sur l'article 2224 et sur l’article 2241 du code civil.

La société Mob Hôtel allègue que l'interruption de la prescription ne bénéficie qu'à celui qui a agi en justice. A ce titre, la société Mob Hôtel estime que l'action de Mme [D] et des consorts [C], qui exposent subir les nuisances sonores de l'hôtel depuis mars 2017, est prescrite depuis le mois de mars 2022 en application de la prescription quinquennale en matière de responsabilité délictuelle pour troubles anormaux de voisinage.

Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [D] et les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :

• REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et tirée de la prescription ;
• DEBOUTER la société Mob Hôtel de l'ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER la société Mob Hôtel aux entiers dépens ;
• CONDAMNER la société Mob Hôtel à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Mob Hôtel, Mme [D] et les consorts [C] se fondent sur les articles 2224, 2239, 2240 et 2241 du code civil pour affirmer que l'action en référé interrompt la prescription à l'égard du demandeur et la suspend pour toutes les autres parties, le délai recommençant à courir pour ces parties à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Mme [D] et les consorts [C] soutiennent que la société Mob Hôtel a interrompu le délai de prescription de leur action par sa reconnaissance non équivoque de leur droit. A cet égard, l'assignation en référé du 29 mai 2018 de la société Mob Hôtel a interrompu le délai de prescription de l'ensemble des riverains quand bien même ils n'ont pas été chacun individuellement assignés en référé. Selon le même principe, la lettre d'intention de la société Mob Hôtel du 17 juin 2021 puis les conclusions d'incident du 30 avril 2024 ont aussi interrompu le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des parties, ces écritures valant reconnaissance par la société Mob Hôtel de sa responsabilité extracontractuelle.

Les défendeurs à l'incident font valoir de surcroît que la prescription à l'égard de M. [C] a été à nouveau interrompue lorsqu'il a sollicité à l'audience du 25 juin 2018 une extension de mission d'expertise. Pour eux, cette demande correspond à une demande reconventionnelle en expertise qui interrompt le délai de prescription.

Dès lors, Mme [D] et les consorts [C] estiment que le délai de prescription a été interrompu une première fois à l'égard de tous le 29 mai 2018, puis à l'égard de M. [C] seul le 25 juin 2018 puis à nouveau à l'égard de tous les 17 juin 2021 et le 30 avril 2024.

Par ailleurs, Mme [D] et les consorts [C] affirment que la prescription a été suspendue à l'égard des parties assignées en référé de l'ordonnance de référé du 14 août 2018 au dépôt du rapport d'expertise du 31 janvier 2023. De ce fait, ils estiment que la prescription de l'action de Mme [D] et de M. [C] a été repoussée au 27 août 2026. En outre, les défendeurs à l'incident précisent qu'à défaut de courriers de la part de Mesdames [L] et [T] [C] faisant état des désordres, et puisque Mme [T] [C] ne réside pas [Adresse 1] à [Localité 7] il n'est pas possible de faire courir pour elles la prescription avant la date de l'assignation en ouverture de rapport des époux [K], soit le 5 mai 2023 ou de la date de signification des conclusions d'intervention volontaire le 21 février 2024.

MOTIFS

1. Sur la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [D] et des consorts [C]

Il résulte des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 dans sa version issue de la loi du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité, notamment celle fondée sur le trouble anormal de voisinage, court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (voir en ce sens, 3e Civ, 6 avril 2023, n°22-12.928).

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'article 2239 du même code prévoit par ailleurs que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il est constant que l'interruption et la suspension de la prescription ne bénéficie qu'à celui qui agit en justice (voir en ce sens, 3e Civ, 19 mars 2020, n° 19-13.459). En revanche, la prescription est également interrompue au profit du défendeur lorsque ce dernier formule une demande reconventionnelle (voir en ce sens 2e Civ, 1er février 2018, n°17-14.664).

Dans la même perspective, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (voir en ce sens, 2e Civ, 31 janv. 2019, n°18-10.011)

Enfin, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est établi que cette reconnaissance doit être non équivoque.

S'agissant de M. [C]

En l'espèce, il est justifié - et au demeurant non contesté - que M. [C] a eu connaissance des nuisances dont il se plaint de la part de la société Mob Hôtel dès le 9 mars 2017, tel qu'en témoigne sa lettre de mise en demeure adressée le 27 septembre 2017.

Il ressort en conséquence que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir pour lui le 9 mars 2017 pour expirer le 9 mars 2022.

Or, le juge de la mise en état relève que, dans le cadre du référé-expertise à l'initiative de la société Mob Hôtel, M. [C] a formé à l'audience devant le juge des référés le 25 juin 2018 une demande d'extension d'expertise, constitutive d'une demande en justice ayant un effet interruptif de prescription.

Dès lors, c'est au profit de la société Mob Hôtel mais également de M. [C] qu'en faisant droit à une expertise pour déterminer toutes nuisances sonores et visuelles, l'ordonnance de référé expertise du 14 août 2018 a suspendu le délai de prescription jusqu'au 31 janvier 2023, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Le délai de prescription pour l'action de Monsieur [C] a ainsi recommencé à courir pour une durée de 5 ans le 31 janvier 2023.

Partant, M. [C], intervenue volontairement au fond le 21 février 2024, n'était pas, à cette date, prescrit en ses demandes. La fin de non-recevoir à son endroit sera rejetée.

S'agissant de Mme [D]

En l'espèce, il est établi que Mme [D] s'est plainte, par courrier de mise en demeure du 20 septembre 2017, des nuisances sonores imputables à la société Mob Hotel depuis l'ouverture de l'hôtel le 9 mars 2017, de telle sorte que c'est à la date de cet événement que doit être fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription de son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Or, il ne ressort d'aucun élément de procédure que Mme [D] a interrompu ce délai avant son expiration le 9 mars 2022.

A cet égard, ni l'assignation en référé-expertise, ni la note acoustique du 23 octobre 2017, ni la lettre d'intention de 2021 de la société Mob Hôtel ne sauraient s'analyser en une reconnaissance par celle-ci du bien-fondé de l'action de Mme [D] dès lors qu'à la lecture de ces documents, il n'apparaît pas qu'à un quelconque moment la société Mob Hôtel ait admis sa responsabilité ou le droit à indemnisation des riverains.

Partant, l'action de Mme [D] doit être considérée irrecevable comme prescrite.

S'agissant de Madame [L] [B] veuve [C] et de Madame [T] [C]

En l'espèce, Madame [L] [B] veuve [C] et Madame [T] [C] ont interrompu pour la première fois le délai de prescription de leur action en responsabilité contre la société Mob Hôtel le 21 février 2024 en intervenant volontairement dans la procédure initiée par les époux [K].

Or, il s'infère des conclusions d'intervention volontaire que ces deux dames ont eut connaissance des nuisances sonores dès leurs premières manifestations dès lors qu'il y est écrit que “les consorts [C] par l'intermédiaire de M. [C] ont mis en demeure la société Mob Hôtel de cesser toutes nuisances sonores”, ce qui s'explique par le fait que Mmes et M. [C] sont tous trois titulaires de droits réels immobiliers sur la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].

Dès lors, les nuisances sonores ayant commencé dès mars 2017 et M. [C] ayant envoyé sa mise en demeure à la société Mob Hôtel le 27 septembre 2017, il est acquis que plus de cinq ans se sont écoulés entre les premières manifestations du trouble dont Mmes [C] ont eu connaissance et leur intervention volontaire, de telle sorte que leur action fondée sur les troubles anormaux de voisinage à l'encontre de la société Mob Hôtel doit être considérée irrecevable comme prescrite.

A cet égard, ni le contenu de l'assignation en référé-expertise, ni la note acoustique du 23 octobre 2017, ni la lettre d'intention de 2021 de la société Mob Hôtel ne sauraient s'analyser en une reconnaissance par celle-ci du bien-fondé de l'action de Mmes [C] dès lors qu'à la lecture de ces documents, il n'apparaît pas qu'à un quelconque moment la société Mob Hôtel ait admis sa responsabilité ou le droit à indemnisation des riverains.

2. Sur les mesures de fin d'ordonnance

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le juge alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le juge peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, François Derouault, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Mob Hôtel à l'égard de M. [V] [C] ;

DECLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Mme [D], Mme [L] [B] veuve [C] et Mme [T] [C] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance pour Mme [D], Mme [L] [B] veuve [C] et Mme [T] [C] ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour conclusions de Me Verdot ;

DEBOUTONS les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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