TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/04637
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04637 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUGC
N° de MINUTE : 24/00519
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEURS
C/
S.N.C. MOB HOTEL [3], prise en la personne de son Gérant, la SAS FINANCIERE MOB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mob Hôtel [3] – ci-après désignée la société Mob Hôtel – exploite depuis le 9 mars 2017 un hôtel installé en milieu urbain situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
Les époux [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] – [Localité 4]. Ils sont les voisins directs de l’hôtel, avec un mur mitoyen de la cour extérieure de l’hôtel.
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2018, la société Mob Hôtel a assigné en référé les riverains, parmi lesquels les époux [S], aux fins de désignation d’un expert acousticien.
Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] en qualité d’expert pour y procéder.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés procédé à une extension de mission aux fins de permettre à l’expert de réaliser des mesures acoustiques inopinée afin de constater les nuisances sonores.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2023, les époux [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Mob Hôtel aux fins de réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal de :
- condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 88 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 170 000 euros au titre de la décote de leur bien immobilier ;
- condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Mob Hôtel à procéder à la réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Mob Hôtel demande au tribunal de :
- in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
- débouter les époux [S] de leurs demandes ;
- condamner les époux [S] à payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023 avant d’être révoquée. Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 24 juin 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. In limine litis : sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de cet article que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484).
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, la société Mob Hôtel sollicite la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert a manqué d’impartialité en ne réalisant que deux mesures acoustiques inopinées les 21 et 22 juin 2019, en conduisant les opérations d’expertise à charge sans tenir compte des efforts déployés par la société Mob Hôtel pour réduire l’émission de nuisances sonores (activités déprogrammées, mise en place de tapis acoustiques, réduction de la surface d’un roof-top, aménagement de la salle cinéma…).
A cet égard, le tribunal observe que l’expert a procédé à des mesures acoustiques les 21, 22 et 23 juin 2019 dans le souci d’évaluer le niveau de nuisances sonores lors d’un événement musical en soirée (vendredi de la fête de la musique), lors d’un événement non musical en soirée (soirée du samedi 22 juin), lors d’un dimanche en journée (matinée du 23 juin). De surcroît, l’expert est aussi intervenu le vendredi 1er octobre 2021 en soirée. L’accomplissement de ces mesures, réalisées à des moments différents de la vie de l’hôtel, ne révèle aucun manquement par l’expert à son exigence d’impartialité. Du reste, il ne peut pas non plus lui être reproché un tel manquement pour n’avoir pas constaté les différentes mesures prises par la société Mob Hôtel dans le souci de ménager les riverains – ce qui est pourtant noté par l’expert à plusieurs moments (cf. page 40 notamment) –, alors qu’il ne s’agit pas de l’objet de l’expertise et que les ordonnances du juge des référé n’ont pas attribué à M. [W] ce chef de mission.
Partant, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
II. Sur le trouble anormal de voisinage
Il est un principe selon lequel nul ne doit occasionner à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les nuisances sonores générées par les animations et activités de soirée en extérieur, organisées par la société Mob Hôtel, sont avérées. Les niveaux des émergences dépassent de plusieurs dizaines de dB les niveaux réglementaires prévus par l’article R.1336-7 du code de la santé publique.
Le fait que les mesures acoustiques n’ont pas été prises depuis le pavillon des demandeurs – mais depuis une autre habitation du voisinage – ne peut valablement écarter les conclusions de l’expert, lesquelles apparaissent d’autant plus probantes que l’habitation des époux [S] comprend un mur mitoyen de la cour ouverte de l’hôtel.
Il est indifférent que la société Mob Hôtel ait obtenu les autorisations administratives nécessaires ou encore n’enfreigne pas la réglementation fixée par la préfecture en matière d’horaires d’ouverture et de fermeture dès lors qu’il suffit, pour que le trouble anormal de voisinage soit caractérisé, que les nuisances sonores excèdent les plafonds réglementaires.
De la même façon, s’il est concevable qu’une tolérance puisse être admise lors d’événements festifs occasionnels, sont constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinages les nuisances sonores qui prennent leur source dans des événements réguliers ayant lieu les soirées de week-end.
La responsabilité de la société Mob Hôtel est dès lors engagée et la société défenderesse sera condamnée à procéder aux travaux prescrits par l’expert M. [W] dans son rapport d’expertise du 31 janvier 2023 (voir notamment page 4), dans les conditions prévues au dispositif.
Les époux [S] sont bien-fondés à alléguer un préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores. Cela étant, les demandeurs échouent à démontrer la fréquence des événements à l’origine des troubles en s’abstenant de produire un programme d’événements ou des attestations, ou encore des mesures acoustiques complémentaires. Il convient également de remarquer qu’aucune mesure acoustique n’a été prise en journée et que celles effectuées le 23 juin 2019 au matin ne sont pas exploitables car lacunaires dans le rapport d’expertise.
Dès lors, le préjudice de jouissance, pour autant qu’il est caractérisé du fait même de l’existence du trouble anormal de voisinage, doit être ramené, dans son quantum, à la mesure du trouble dont la preuve est rapportée de façon effective, soit entre le 21 juin 2019 et le 1er octobre 2021 – étant tenu compte par ailleurs des différentes périodes de confinement.
Partant, le préjudice de jouissance des époux [S] sera évalué à la somme de 6 000 euros.
Il est évident que les époux [S] ont subi un préjudice moral du fait du trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils ont dû prendre sur eux une charge mentale indue, accuser du tracas et de l’inquiétude face à la dégradation de leur cadre de vie. Partant, il y a lieu de leur accorder un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros également.
Les époux [S] allèguent un préjudice de dévalorisation de leur bien immobilier pour un montant de 170 000 euros. Le tribunal n’entend pas faire droit à leur demande dès lors que les demandeurs ne justifient d’aucun projet de vente de leur maison.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Mob Hôtel sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Mob Hôtel sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société Mob Hôtel [3] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamne la société Mob Hôtel [3] à procéder aux travaux prescrits par l’expert M. [W] dans son rapport d’expertise du 31 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Mob Hôtel [3] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Mob Hôtel [3] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute M. et Mme [S] de leur demande en paiement de la somme de 170 000 euros ;
Condamne la société Mob Hôtel [3] aux dépens ;
Condamne la société Mob Hôtel [3] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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