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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/01165


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/01165
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1ababdcc4c981629cedbf

Texte de la décision

15,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F2
N° de MINUTE : 24/01833

DEMANDEUR

Société [8]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, Me Lilia RAHMOUNI

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F2
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [D], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’employé de réception, guichetier et assimilé, a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2022.

La déclaration d’accident du travail complétée le jour même par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : emballait des commandes
- Nature de l’accident : douleur
- Objet dont le contact a blessé la victime : commande
- Siège des lésions : dos,
- Nature des lésions : douleurs”.

Un premier certificat médical initial établi par le docteur [B] le 25 mai 2022 et télétransmis à 15:03 constate “lombalgies” et prescrit des soins jusqu’au 25 mai 2022.

Un autre document déposé par le même médecin, le même jour, à 15:05 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2022.

Par décision du 10 juin 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

248 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre de son conseil du 6 février 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de l’accident du 25 mai 2022.

Par requête reçue le 20 juin 2023, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024.

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
- juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 25 mai 2022,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Elle soutient que la demande d’expertise est justifiée au regard de la durée manifestement excessive des arrêts pris en charge au titre du sinistre. Elle se fonde sur les observations du docteur [F] qu’elle a désigné.

Par conclusions déposées à l’audience du 26 février 2024 et soutenu oralement à l’audience du 8 juillet 2024, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société de sa demande,
- lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins,
- la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l’absence de transmission du rapport du médecin conseil au stade du recours amiable est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Elle s’oppose à la demande d’expertise rappelant que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts jusqu’à la consolidation. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Elle ajoute que l’expertise ne peut pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.

En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, la CPAM verse aux débats deux certificats médicaux initiaux télétransmis à deux minutes d’intervalle le 25 mai 2022. Le premier mentionne une lombalgie et prescrit uniquement des soins pour le 25 mai 2022. Le second prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin.

En présence de deux certificats, il convient de retenir que l’un des deux est assorti d’un arrêt de travail et qu’en conséquence la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.

La CPAM produit les attestations de paiement des indemnités journalières pour les années 2022 et 2023 dont il résulte que le salarié a été en arrêt de travail sur le risque maladie du 5 mai au 22 mai 2022 qui était un dimanche. L’accident a lieu le 25 mai, soit le mercredi suivant.
L’attestation indique que l’assuré a été indemnisé du 26 mai au 3 juin 2022 puis du 9 au 24 juin 2022 et du 26 juin au 31 décembre 2022. Les journées du 25 juin, 1er novembre et 26 et 27 novembre 2022 n’ont pas été indemnisées.
Sur l’année 2023, le 6 février, le 9 mai, du 15 au 22 mai, le 29 mai, les 13 et 14 juin, le 26 juin, les 29 et 30 juin, du 3 au 7 juillet, le 14 juillet, les 18 et 20 juillet, du 7 au 22 août, du 12 au 26 septembre 2023 n’ont pas fait l’objet d’indemnisation alors même que ces périodes sont bien notées comme “accident du travail du 25 mai 2022”.

Parmi les certificats de prolongation produits par la caisse, on relève qu’un certificat du 3 juin 2022, reçu le 2 septembre, qui remplace et annule les précédents, prescrit une prolongation jusqu’au 30 septembre 2022. Un autre certificat du 27 juin 2022, reçu le 21 juillet 2022, est aussi un “annule et remplace”. Le certificat de prolongation du 22 août 2022 est prescrit par un autre médecin que le médecin traitant, il mentionne une lombosciatique droite.

Le docteur [F], désigné par l’employeur, a été rendu destinataire des certificats de prolongation. Dans la partie discussion de son avis médico-légal sur pièces du 2 mai 2024, il indique : “les constatations médicales initiales faisaient état d’une lombalgie, soit une douleur des tissus mous paravertébraux niveau lombaire. Par la suite, des prolongations itératives d’arrêt de travail avec des certificats faisant interférence, [font] état de la persistance d’une lombalgie, sans description d’une limitation fonctionnelle et sans information quant au traitement prescrit.
Le 22 août 2022, il est fait état d’une lombosciatique droite, soit une douleur d’origine radiculaire irradiant dans le membre inférieur droit. Il s’agit d’une nouvelle lésion pour laquelle il ne nous a été communiqué aucun avis du médecin-conseil quant à son imputabilité à l’accident déclaré.
La survenue d’une symptomatologie radiculaire est en rapport avec une discopathie, justifiant des examens radiologiques (sauf si ceux-ci ont déjà été effectués avant l’accident déclaré) et ne peut être rapportée au mécanisme accidentel décrit.
La plupart des certificats transmis ne sont pas descriptifs des lésions constatées ou de leur évolution, ne permettant pas de considérer qu’ils étaient en rapport avec l’accident déclaré.”
Il conclut : “‘en l’état des pièces communiquées, seule les soins et arrêts de travail prescrits du 25 mai au 22 août 2022 peuvent être considérés comme étant justifiés au titre de l’accident déclaré, les soins et arrêts postérieurs étant en rapport avec une pathologie indépendante de l’accident en cause”.

Si la conclusion du docteur [F] ne permet pas de faire droit à la demande de la société, il n’en demeure pas moins que la société [8] est parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [D] dans les suites de l’accident du 25 mai 2022, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.

Sur l’avance des frais d’expertise

En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.

En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.

Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [C] [G],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]

Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [D] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [E] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [D] au titre de l’accident du 25 mai 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [8] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 octobre 2024 ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;

Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 décembre 2024 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 3 février 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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