TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/02390
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YL
N° de Minute : 24/00526
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 48
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 48
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
Madame [L] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2024, M. [D] et Mme [H] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, les époux [X] demandent au juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l’assignation ;
- prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
- condamner M. [D] et Mme [H] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, M. [D] et Mme [H] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes des époux [X] ;
- les condamner à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 24 juin 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
Les parties ont été invitées à présenter une note en délibéré à produire avant le 27 juin 2024 aux fins de recueillir leurs observations sur l'incompétence du juge de la mise en état pour apprécier la nullité du rapport d'expertise. Les époux [X] ont produit deux notes en délibéré les 25 et 27 juin 2024 ; les consorts [D]-[H] ont produit une note en délibéré le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’assignation
Les époux [X] soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée serait nulle pour défaut de signature de l’avocat rédacteur.
***
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il ne résulte pas des articles 54 et 56 du code de procédure civile, qui prévoient la liste des mentions obligatoires à peine de nullité, que l’assignation doive être signée par l’avocat rédacteur et qu’un tel défaut de signature soit sanctionné par la nullité de l’assignation.
Partant, l’exception de nullité sera rejetée.
II. Sur la nullité du rapport d’expertise
Les époux [X] soutiennent que le juge de la mise en état est compétent pour apprécier cette demande et que le rapport d’expertise serait nul pour violation du principe du contradictoire.
***
Bien que soumise au régime des nullités d’actes de procédure, conformément à l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d’une expertise judiciaire reste une défense au fond, échappant dans ces conditions au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, tel qu’il est notamment défini à l’article 789 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2013, 10-16.910 et Cass, Civ 1, 30 avril 2014, 12-21.484).
De même, et plus généralement, le juge de la mise en état, dont la liste des attributions est fixée de façon limitative, ne dispose pas du pouvoir d’écarter une pièce du débat (voir en ce sens Cass, Civ 2, 25 mars 2021, 19-16.216).
Dans ces conditions, c’est au tribunal qu’il appartiendra, le cas échéant, de statuer sur le sort du rapport d’expertise litigieux, et non au juge de la mise en état.
Partant, la demande en nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
III. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
Les époux [X] seront condamnés à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par les époux [X] ;
REJETONS la demande de nullité du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS les époux [X] à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour conclusions de Me Hassaine, avec injonction de conclure, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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