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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/03213


Vérifier : TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/03213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/03213
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abacdcc4c981629cedf7

Texte de la décision

19,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNV3
N° de MINUTE : 24/00507

Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [R], exerçant son activité commerciale de conseil de conseil et intermédiaire en travaux du bâtiment sous le nom commercial de [R] RENOVATION / [R] SERVICES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marc ZERBIB de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R062

Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).

Il a confié à M. [R], assuré auprès de la société QBE Europe SA/NV la réalisation de travaux de rénovation, suivant devis signé du 4 juin 2018, pour un montant total de 36 441,90 euros TTC.

En cours d’exécution du marché de travaux, un litige est né entre les parties.

M. [O] a sollicité en référé une expertise judiciaire et une provision, et par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demandes provisionnelles et ordonné une expertise judiciaire en désignant à cette fin M. [T] en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2023, M [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [R] et la société QBE Europe SA/NV aux fins de réparation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [O] demande au tribunal de :
- condamner in solidum M. [R] et la société QBE Europe SA/NV à payer :
- la somme de 41 923,60 euros au titre du préjudice matériel ;
- la somme de 31 627 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 6 928 euros au titre du préjudice financier ;
- la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ;
- la somme de 14 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [R] et la société QBE Europe SA/NV aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [R] demande au tribunal de :
- débouter M. [O] de ses demandes ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- dire que la société QBE Europe devra se substituer à M. [R] dans les éventuels paiements dus au demandeur ;
- condamner M. [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société QBE Europe SA/NV demande au tribunal de :
- débouter M. [O] de ses demandes ;
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que des prétentions formulées par les parties et qu’à ce titre la demande de M. [R] tendant à « dire que la société QBE Europe devra se substituer à M. [R] dans les éventuels paiements dus au demandeur », au-delà de méconnaître le principe d’une oblibation in solidum, ne peut s’analyser juridiquement comme une véritable prétention.

I. Sur la responsabilité de M. [R]

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

A. Sur la réception de l’ouvrage

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).

A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu.

En l’espèce, il est acquis qu’aucune réception des travaux amiable (réalisée le plus souvent au moyen d’un procès-verbal signé du maître de l'ouvrage) n’est intervenue.

M. [O] soutient qu’une réception des travaux tacite a eu lieu le 19 août 2018, date à laquelle il indique avoir pris possession des lieux.

Il n’est pas contesté que M. [O] n’a pas payé l’intégralité du prix du marché. S’il convient de constater que le maître de l'ouvrage avait réglé la somme de 29 076,56 euros TTC sur un montant global de 36 441,90 euros TTC, ce qui représente une part significative du prix du marché de travaux – et ce, alors que le contrat prévoyait que 40 % du marché était dû à la commande et le solde à la réception des travaux – c’est à tort que le maître de l'ouvrage prétend que M. [R] ne lui a jamais adressé ni réclamé le solde du marché dès lors que ce dernier produit deux factures en date du 24 septembre 2018 avec échéance de paiement fixée au 24 octobre 2018. Dans ces conditions, la volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage ne peut être présumée.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [O] a fait procéder à un procès-verbal de constat par huissier de justice le 31 août 2018 et mis en demeure le 3 septembre 2018 M. [R] d’achever ses travaux, dans un courrier aux termes duquel le maître de l'ouvrage écrit : « comme je vous l’ai déjà signalé dès le 16 août 2018, le chantier entrepris demeure inachevé. Par la présente, je vous mets en demeure de terminer les travaux sous huit jours ». De surcroît, dans sa deuxième mise en demeure adressée à l’entrepreneur le 12 septembre 2018, M. [O] écrit que « c’est donc contraints et forcés que nous avons emménagé le 19 août dans un chantier en cours […]. A cette date, nous ne disposions ni d’eau chaude, ni de four, ni de plaques, ni de micro-onde, ni d’une partie des lumières » avant d’évoquer l’utilisation impossible de la VMC, et l’état de saleté général des lieux. De telles déclarations sont de nature à écarter toute réception tacite à la date du 19 août 2018 dès lors qu’elles excluent toute volonté non-équivoque de prendre possession de l’ouvrage, indépendamment du fait que M. [R] ait indiqué « tout mettre en œuvre pour faciliter une réception acceptable » dans un compte-rendu du 16 août 2018 qui ne révèle pas le positionnement du maître de l'ouvrage mais celui de l’entrepreneur.

Partant, aucune réception des travaux n’a eu lieu le 19 août 2018.

Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de M. [R], à l’exclusion de sa responsabilité décennale, est susceptible d’être engagée.

B. Sur la faute de M. [R]

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [R], tenu à une obligation de résultat, a commis une faute dans l’exécution de son contrat en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art (absence d’encastrement des canalisations dans la cuisine, inversion de la distribution eau chaude/eau froide dans la salle de bain, défaut de fonctionnement du chauffe-eau, absence de passage de fibre optique, réfection des peintures murales à réaliser, désordres relatifs aux menuiseries intérieures, absence de VMC, désordres liés aux installations électriques, défectuosité des canalisations et des bondes d’évacuation, lames partielles de parquet à remplacer…)

Le tribunal observe d’ailleurs que M. [R] ne conteste pas dans ses écritures le principe de sa responsabilité.

C. Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est acquis et justifié que M. [R] est assuré auprès de la société QBE Europe SA/NV au titre de sa responsabilité civile générale.

Plus précisément, le contrat souscrit décline trois garanties :
- une garantie responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) ;
- une garantie responsabilité civile après réception ou livraison ;
- une garantie défense et recours.

Il convient d’observer que seul le volet « garantie responsabilité civile exploitation » est mobilisable dès lors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue et que le litige est sans lien avec le volet « défense et recours ».

Le tribunal relève que les exclusions de garantie qui sont invoquées par la société QBE Europe SA/NV – les articles 34 à 36 en page 25 des conditions particulières – se rapportent au volet « responsabilité civile après réception ou livraison » et sont ainsi inopérantes.

Dès lors, le tribunal, qui n’est pas tenu de rechercher si le contrat d’assurance recèle d’autres stipulations – non invoquées par l’assureur – de nature à écarter la mobilisation de la garantie, retient que la société QBE Europe SA/NV est tenue à garantie en vertu du volet « responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) ».

D. Sur les préjudices

Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice matériel s’élève à la somme de 41 923,60 euros TTC, suivant devis validés par l’expert – les parties échouant à rapporter la preuve que cette évaluation serait erronée.

Pour fonder sa demande au titre du préjudice de jouissance, M. [O] soutient que 50 % de son logement serait inutilisable depuis son entrée dans les lieux, sans justifier de cette affirmation. Le demandeur ne démontre pas en quoi les désordres relevés par l’expert ont engendré pour lui un préjudice de jouissance – étant considéré que la matérialité d’un désordre n’entraîne pas nécessairement un trouble de jouissance. Il sera cependant retenu, sur la base du rapport d’expertise, que pour pallier le dysfonctionnement du chauffe-eau, le demandeur a dû procéder à un raccordement électrique au moyen d’une rallonge passant dans le couloir, ce qui est constitutif d’un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 euros pour durer depuis 2018.

Le préjudice financier allégué par M. [O] se rapporte en réalité aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors qu’il concerne les frais d’expertise et le constat d’huissier. Il sera débouté de cette demande de ce chef.

Enfin, il n’est pas contestable que du fait des désordres et de la nécessité d’engager différentes procédures, M. [O] a subi tracas et charge mentale indue, constitutifs d’un préjudice moral
qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros. Il ne peut être tenu compte, dans cette évaluation, de l’aggravation de son état fonctionnel dont le lien avec la faute de M. [R] n’est pas démontré.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 6 528 euros TTC.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV seront condamnés in solidum à payer la somme de 6 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est tenu compte du coût du procès-verbal de constat par huissier de justice.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [O] la somme de 41 923,60 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE M. [O] de sa demande au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE in solidum M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [O] la somme de 6 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [R] et son assureur la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 6 528 euros TTC ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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