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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/01304


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Date
23/09/2024
Numéro
23/01304
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abacdcc4c981629cedfe

Texte de la décision

15,669 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L
N° de Minute : 24/00537

Madame [X] [I]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811

DEMANDEUR

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire
Me [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0519

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549

DEFENDEURS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4L
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2023, Mme [I] a assigné M. [H], son assureur la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) pris en son mandataire judiciaire et la société Gan Assurances en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable Mme [I] en ses demandes ;
- condamner in solidum Mme [I] et M. [H] à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [I] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
- rejeter les demandes de M. [H] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- condamner Mme [I] et le syndicat des copropriétaires in solidum à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Gan Asssurances demande au juge de la mise en état :
- déclarer prescrite l’action de Mme [I] contre la société Gan Assurances ;
- débouter les parties de leurs demandes ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 24 juin 2024, où il a été appelé.

Sur quoi il a été mis en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A. Sur le fondement des articles 29-3 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement des articles 29-3 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [I] est irrecevable en ses demandes contre lui dès lors d’une part, qu’il a été placé sous le régime des copropriétés en difficulté, qui interdit toute action justice aux fins de paiement d’une somme d’argent de la part d’un créancier dont la créance a son origine antérieurement à l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire ; et d’autre part que Mme [I] n’a pas procédé à la déclaration de sa créance auprès de l’administrateur provisoire.

***

Aux termes de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent
[…]
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues à cet article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire.

Aux termes de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances. A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire. Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 21 avril 2023 que l’appartement de Mme [I], situé au troisième étage de la copropriété, est affecté de désordres portant sur une déformation importante du support du plancher, avec des défauts de planimétrie pouvant aller localement jusqu’à environ 4 % de pente – cette déformation du support entraînant un phénomène important de disjonctions abouts de lames pouvant atteindre 5 millimètres d’ouverture. De surcroît, il a également été noté l’état de délabrement du plancher haut de l’appartement [P] – situé au 2e étage, sous celui de Mme [I] – consistant en des défauts majeurs de la structure principale et en une désorganisation profonde de la partie supérieure du complexe du plancher affectant les bardeaux et l’aire en plâtre qui sont indissociables de la structure même de l’ouvrage.

Il résulte du même rapport d’expertise que l’état de pourrissement des parties en bois de la structure du plancher haut en partie courante ne trouve une explication que par l’action destructive de l’eau de fuite des installations sanitaires de l’appartement du troisième étage – étant précisé que cette dégradation par l’eau n’a pu se faire sur un temps long de plusieurs dizaines d’années au moins.

Par ailleurs, il est constant et justifié que, par ordonnance sur requête du 22 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné un administrateur provisoire pour la copropriété du [Adresse 7] (Seine-Saint-Denis).

Il doit enfin être relevé que Mme [I] n’est devenue propriétaire de l’appartement litigieux qu’à compter du 21 janvier 2020.

Dans ces conditions, s’il n’est pas contestable que les désordres trouvent leur origine dans un événement antérieur à la désignation de l’administrateur provisoire le 22 juin 2015, il ne peut en être déduit que la créance de Mme [I] ait pu naître antérieurement à la date où elle est devenue propriétaire, de telle sorte que la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.

Il s’ensuit logiquement que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance ne peut pas non plus prospérer dès lors que les dispositions de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 se rapportent aux créances nées antérieurement à la désignation de l’administrateur provisoire, ce qui n’est pas le cas de la créance de Mme [I].

B. Sur la qualité à agir

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il résulte des articles 14 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour faire réaliser des travaux sur les parties communes, sauf à ce qu’un copropriétaire ait été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à le faire.

A titre liminaire, il est acquis que l’administrateur provisoire s’est vu confier tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.

En l’espèce, Mme [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 60 276,50 euros au titre des travaux de remise en état.

Or, il résulte du rapport d’expertise que cette somme correspond :
- aux travaux réparatoires à l’intérieur de l’appartement de Mme [I] (travaux de structure et travaux de réfection intérieure consécutifs) pour un montant de 53 720,50 euros TTC ;
- au coût de la dépose et repose du mobilier de cuisine pour un montant de 2 464 euros TTC ;
- au coût de la dépose et repose du parquet pour un montant de 4 092 euros TTC.

Il s’infère du rapport d’expertise que la somme de 53 720,50 euros TTC – sur la somme de 60 276,60 euros TTC – se rapporte à des frais relatifs aux parties communes de la copropriété, ce qui n’est au demeurant pas contesté par Mme [I].

Ainsi, Mme [I] n’a pas qualité pour agir en réparation des parties communes dès lors que cette action appartient au seul syndicat des copropriétaires et qu’elle n’a pas été autorisée par l’administrateur provisoire à faire réaliser des travaux sur les parties communes.

Partant, Mme [I] sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement à hauteur seulement de la somme de 53 720,50 euros TTC (sur la somme de 60 276,50 euros TTC).

Il en va de même s’agissant des frais d’architecte, de contrôle technique, de mission CSPS et de bureau d’études techniques qui se rapportent aux travaux sur parties communes.

A cet égard, il est indifférent que Mme [I] soit débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires d’une quote-part du coût des travaux en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble.

C. Sur l’intérêt à agir

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir le défaut d’intérêt à agir de Mme [I], avançant que les travaux réparatoires ont déjà été votés.

Le juge de la mise en état observe que cette fin de non-recevoir se rapporte au même périmètre des demandes pour lesquelles Mme [I] a été déclaré irrecevable sur le fondement de la qualité à agir, de telle sorte que ce moyen ne peut, en tout état de cause, aboutir à élargir le périmètre de l’irrecevabilité des demandes de Mme [I].

II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la société Gan Assurances fait valoir que le sinistre a débuté le 6 février 2013, que l’assignation en référé date du 19 novembre 2020, soit plus de cinq ans plus tard et que l’action de Mme [I] est donc prescrite à son encontre.

Le juge de la mise en état observe que la société Gan Assurances ne produit pas les pièces sur lesquelles elle s’appuie pour soutenir sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription, étant précisé que le visa des pièces adverses produites par Mme [I] est inopérant dès lors que celle-ci, en réalité, ne produit aucune pièce dans le cadre de l’incident.

En tout état de cause, et à supposer établi le fait le sinistre a débuté en 2013, il est constant que Mme [I] n’est devenue propriétaire que le 21 janvier 2020, de telle sorte que le point de départ de la prescription de son action ne peut être antérieur à cette date, faute pour elle d’avoir eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

Or, il est admis que la société Gan Assurances a été attraite par Mme [I] aux opérations d’expertise le 14 janvier 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, puis le 23 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, soit, en toute hypothèse, dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.

Partant, Mme [I] n’est pas prescrite en son action contre la société Gan Assurances. La fin de non-recevoir sera rejetée.

III. Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les dépens seront réservés.

Il convient de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable Mme [I] en sa demande contre le syndicat des copropriétaires en paiement à hauteur seulement de la somme de 53 720,50 euros TTC (sur la somme de 60 276,50 euros TTC) ;

REJETONS les autres fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires ;

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances ;

RESERVONS les dépens ;

DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour conclusions de tous les défendeurs, à défaut clôture partielle.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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