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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/01499


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Date
23/09/2024
Numéro
23/01499
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abaddcc4c981629cee13

Texte de la décision

9,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIUS
N° de MINUTE : 24/00506

Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETAT DE CALIFORNIE ETATS-UNIS
représenté par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091

Madame [C] [R] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETAT DE CALIFORNIE ETATS-UNIS
représentée par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091

DEMANDEURS

C/

S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [X] et la société Pitch Immo ont signé le 13 décembre 2018 un protocole transactionnel.

Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2023, les époux [X], soutenant que leur co-contractant n’avait pas tenu ses engagements, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Pitch Immo aux fins de réparation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les époux [X] demandent au tribunal de :
- condamner la société Pitch Immo à payer la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Pitch Immo à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société Pitch Immo à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pitch Immo aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Pitch Immo demande au tribunal de :
- débouter les époux [X] de leurs demandes ;
- les condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de

dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, aux termes du protocole d’accord, la société Pitch Immo s’est engagée à :
« - élaguer le laurier existant, l’examen d’un paysagiste ayant conclu à l’impossibilité de le déplacer préalablement aux travaux de construction ; et, en cas de dépérissement du laurier avant la fin du chantier, pourvoir à son remplacement ;
- planter un à deux autres lauriers, à la convenance des Requérants, (ou espèces équivalentes à feuillage persistant, au choix des Requérants), au tronc d’une circonférence de 25/30 centimètres, suivant le plan de principe annexé (annexe 7) ».

Les époux [X] soutiennent que la société Pitch Immo a manqué à ces deux obligations.

S’agissant de l’élagage, la société Pitch Immo est, dans ses écritures, muette sur l’exécution de cette obligation. En revanche, les demandeurs produisent une facture portant la somme de 523,36 euros TTC pour une prestation de « taille d’un laurier sauce » du 4 avril 2022, soit alors que les travaux n’étaient pas encore achevés.

Partant, il sera retenu une faute contractuelle de la société Pitch Immo, qui n’a pas exécuté son obligation d’élagage et sera condamnée en conséquence à payer la somme de 523,36 euros aux époux [X] qui ont dû le faire eux-mêmes.

S’agissant de l’obligation de plantation de deux autres lauriers ou espèces équivalentes à feuillage persistant, les époux [X] soutiennent que les deux lauriers-palmes plantés par la société Pitch Immo ne correspondent pas aux caractéristiques contractuellement prévues. Ils produisent en ce sens un courriel d’un paysagiste DPLG à qui ils ont envoyé la photographie des arbres litigieux et qui indique qu’« au vu de la photo que vous nous transmettez, je vous confirme que ce qui a été planté le 16 mars ne correspond en rien à la description de l'engagement de la société Pitch, décrit dans votre courrier. En effet, il s'agit d'un Prunus laurocerasus (Laurier palme) en touffe d'une hauteur approximative de 2m, soit une force de 175/200 ou 200/250 maximum. La plantation attendue était celle d'un arbre sur tige ou demi-tige (un seul tronc) avec une circonférence de tronc, à un mètre de hauteur, comprise entre 25 et 30 cm. Ce type de circonférences correspond, en règle générale, à un arbre de minimum 4 m de haut. » Partant, il sera considéré que la société Pitch Immo n’a pas procédé à la plantation de deux lauriers répondant à la circonférence de tronc prévue par le contrat. Aux fins de justifier de leur préjudice financier, les époux [X] produisent un devis Meta Paysage duquel il convient de retrancher la prestation relative à la création d’une fosse de plantation – qui n’était pas due par la société Pitch Immo et qui correspond donc à une amélioration – prévue pour un montant de 1 208 euros HT. Les autres prestations de « plantation » et d’« ancrage de la motte » seront retenues et forment, après addition de la TVA, la somme de 4 909,20 euros TTC que la société Pitch Immo sera condamnée à payer.

II. Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les époux [X] sollicitent la condamnation de la défenderesse pour résistance abusive sans justifier en quoi celle-ci n’a pas accédé à leur demande de mauvaise foi. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La société Pitch Immo sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société Pitch Immo sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne la société Pitch Immo à payer à M. et Mme [X] la somme de 523,36 euros au titre de leur préjudice financier consécutif à l’inexécution de l’obligation d’élagage ;

Condamne la société Pitch Immo à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 909,2 euros TTC au titre de leur préjudice financier consécutif à l’inexécution de l’obligation de plantation ;

Déboute M. et Mme [X] de leur demande au titre de la résistance abusive ;

Condamne la société Pitch Immo à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pitch Immo aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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