Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source hf_dump

TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00011


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00011
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1abaedcc4c981629cee30

Texte de la décision

7,060 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAH
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAH
N° de MINUTE : 24/01826

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [T]

DEFENDEUR

Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PIGNIER, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Laetitia PIGNIER

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAH
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, reçue le lendemain, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association [4] de lui payer la somme de 103 494 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2015, le mois de novembre 2020 et les mois de mars et avril 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 21 novembre 2023, signifiée le 28 novembre, à l’encontre de l’association [4], pour un montant de 99 898 euros, correspondant aux sommes restant dues pour les mêmes périodes que celles mentionnées dans la mise en demeure.

Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2023, l’association [4] a formé opposition à cette contrainte, opposition reçue le 18 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, confirme les termes de son courriel adressé le 24 mai 2024 dans lequel elle indique se désister de la contrainte. Elle s’oppose à la demande d’article 700 formulée par l’association.

Par conclusions transmises le 5 juillet 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater le désistement de l’organisme et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a entamé de nombreuses démarches pour régulariser son compte sans obtenir de réponse des interlocuteurs de l’URSSAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, l’URSSAF se désiste de la contrainte. Elle ne précise pas pour quelle raison mais renonce donc à poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
L’association [4] accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a engagé de nombreuses démarches vis-à-vis de l’URSSAF dont elle justifie par la production des échanges engagés dès le mois d’avril 2022 soit avant l’envoi de la mise en demeure.

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application de cet article et de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF supportera les dépens.

Elle conservera également à sa charge les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il est constant que l’association [4] a dû engager des frais pour le procès. En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit le désistement de l’URSSAF Ile de France ;

Dit que l’URSSAF Ile de France renonce à la contrainte n° 9800957944 émise le 21 novembre 2023 à l’encontre de l’association [4] ;

Dit que l’instance est éteinte et que la juridiction est dessaisie ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France qui conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à l’association [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.