TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/04117
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSOS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSOS
N° de Minute : 24/00538
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0180
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Madame [O] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
S.C.I. DOMUS [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. FIDES, es qualité de liquidatrice de la société DOMUS [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSOS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud
THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [Z] est propriétaire, dans le cadre d’une copropriété, d’une maison à usage mixte d’activité et d’habitation R+1 sise [Adresse 2].
La SCI Domus Montigny, dont chacun des consorts [X]-[H] est associé, a acquis au mois d’avril 2013 la propriété de l’immeuble voisin sis [Adresse 1], composé de trois bâtiments.
Courant 2015, la SCI Domus Montigny a entrepris des travaux de démolition des bâtiments existants, dont un est contigu à la propriété de M. [Z], et la construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux.
Suite aux travaux de démolition, M. [Z] s’est plaint de dégradations affectant la toiture de sa maison et d’un effondrement partiel du mur contigu séparatif des deux propriétés à l’intérieur de sa maison.
M. [Z] a assigné la SCI Domus Montigny devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Y], lequel a été remplacé au cours des opérations et à la demande de M? [Z] par M. [M] suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 26 octobre 2017, les opérations d'expertise, qui portaient initialement sur les dommages causés au toit de la maison de M. [Z], ont été étendues aux dommages causés au mur séparatif.
Le rapport d’expertise a été déposé par M. [M] le 30 septembre 2022.
Par assignation en date du 13 juillet 2021, M. [Z] a assigné la SCI Domus Montigny devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner notamment l’indemniser de ses préjudices résultant de l’effondrement du mur séparatif.
En parallèle, la SCI Domus Montigny a initié, à l’encontre de M. [Z], une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 avril 2021, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission d’examiner le bâtiment appartenant à la SCI Domus Montigny et donner son avis sur les modalités de réalisation des travaux nécessaires sur l’immeuble de la SCI Domus Montigny, comprenant notamment la mise en place d’une servitude de tour d’échelle. Par une ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande d’expertise, laquelle est encore en cours.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement la SCI Domus Montigny et les consorts [X]-[H] à payer à M. [Z], en réparation du trouble anormal de voisinage subi, les sommes de :
- 230 835,75 euros au titre des travaux réparatoires ;
- 79 260 euros au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux réparatoires ;
- 13 000 euros au titre de l’ensemble de son préjudice moral ;
- 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 19 avril 2023, M. [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI Domus Montigny aux fins de la voir :
- condamner à mettre l’ouvrage en totale conformité au permis de construire ;
- condamner à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil ;
- condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/4117.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 octobre 2023 constatant l’état de cessation des paiements de la SCI Domus Montigny, son placement en liquidation judiciaire et désignant Maître [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, M. [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SELARL Fides Maître [F] [N] en sa qualité de liquidatrice de la SCI Domus Montigny, Mme [X], M. [X], M. [H] et Mme [H] aux fins de voir joindre cette instance à celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 23/4117.
Les instances ont été jointes sous le même numéro RG 23/4117 le 17 janvier 2024.
Dans ses écritures au fond communiquées électroniquement le 16 avril 2024, M. [Z] maintient les mêmes prétentions que dans son assignation initiale, mais les forme non plus seulement contre la SCI Domus Montigny, mais également contre Mme [X], M. [X], M. [H] et Mme [H] – ci-après désignés les consorts [X]-[H].
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les consorts [X]-[H] demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le numéro RG n°23/04117 dans l’attente de la vente aux enchères de l’actif immobilier de la SCI Domus Montigny ;
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z], faute pour ce dernier de qualité à agir à l’encontre de la SCI Domus Montigny ;
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] à l’encontre des consorts [X]-[H];
- condamner M. [Z] à payer à Mme [X], M. [X], M. [H] et Mme [H] chacun la somme de 1 000 euros et à la SCI Domus Montigny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les consorts [X]-[H] en leurs conclusions prises antérieurement à la constitution d’avocat et postérieurement au délai imparti pour conclure ;
- à titre subsidiaire, débouter les défendeurs de leur incident ;
- condamner in solidum les consorts [X]-[H] à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- prononcer l’ordonnance de clôture et fixer une date de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 24 juin 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité des conclusions prises antérieurement à la constitution d’avocat
Aux termes de l'article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
En l’espèce, M. [Z] soutient, sur ce fondement, l’irrecevabilité des conclusions d’incident des consorts [X]-[H] au motif que leurs écritures ont été communiquées antérieurement à la notification de la constitution de leur conseil.
Dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions précitées qu’encourent l’irrecevabilité les écritures du défendeur qui communique aux autres parties de l’instance ses écritures sans leur avoir notifié sa constitution, il convient de rejeter la demande de M. [Z] tendant à « déclarer irrecevables les consorts [X]-[H] en leurs conclusions prises antérieurement à la constitution d’avocat ».
Sur la recevabilité des conclusions prises postérieurement au délai pour conclure
Aux termes de l'article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les consorts [X]-[H] ont communiqué leur premier jeu d’écritures d’incident le 28 mai 2024, puis leur second jeu d’écritures d’incident le 20 juin 2024.
M. [Z] a été en mesure de répliquer le 31 mai 2024, puis d’indiquer par message électronique qu’il souhaitait voir la procédure être clôturée, sans solliciter de renvoi, de telle sorte qu’il n’a pas été privé de son droit à la contradiction.
Si le juge de la mise en état avait indiqué à Maître [V] – conseil des consorts [X]-[H] – de conclure avant le 20 mai 2024, force est de constater qu’aucune ordonnance de clôture n’était intervenue au jour de la communication de ses écritures d’incident et que l’incident a été audiencé, de telle sorte que les conclusions ne peuvent être, dans ces conditions, déclarées irrecevables pour avoir été prises postérieurement au délai pour conclure.
La demande tendant à « déclarer irrecevables les consorts [X]-[H] en leurs conclusions prises postérieurement au délai imparti pour conclure » sera ainsi rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] visant à mettre en conformité des travaux au permis de construire et notamment à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En l’espèce, il ressort tant des écritures au fond que des écritures d’incident de M. [Z] que ce dernier agit aux fins de voir condamner les défendeurs à mettre en totale conformité au permis de construire l’ouvrage édifié sur la parcelle sise [Adresse 1], à supprimer les vues illicites qui l’affectent, et à réparer le préjudice moral qui en découle.
Dès lors que les consorts [X]-[H] ne sont pas propriétaires de l’ouvrage litigieux – celui-ci appartenant à la seule SCI Domus Montigny qui ne saurait se confondre avec ses associés – il y a lieu de considérer que M. [Z] n’a pas d’intérêt à agir contre ces derniers aux fins de les voir condamner à mettre l’ouvrage en totale conformité au permis de construire et à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil.
Seront donc déclarées irrecevables les demandes de M. [Z], en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. [X], Mme [X], M. [H] et Mme [H], tendant à mettre l’ouvrage en totale conformité au permis de construire et à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil.
En revanche, le juge de la mise en état observe que l’instance n’est pas éteinte contre les consorts [X]-[H] dès lors que M. [Z] sollicite leur condamnation à réparation de son préjudice moral du fait de la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire et de la présence de vues illicites. Il est ainsi erroné de prétendre, comme le font les consorts [X]-[H], que M. [Z] n’a pas d’intérêt à agir contre eux de ce chef.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien-fondé de sa demande, mais seulement, au cas présent, d’en admettre la recevabilité.
S’agissant de la recevabilité des demandes contre la SCI Domus Montigny, la fin de non-recevoir soulevée et tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] – lequel ne subirait pas de préjudice personnel distinct de celui de la copropriété – est inopérante dès lors que ce dernier soutient avoir subi un préjudice moral en sa personne.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, s’il est acquis que le juge commissaire à la liquidation a, par ordonnance du 13 mai 2024, ordonné la vente aux enchères publiques en la forme des saisies immobilières par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, il n’est pas démontré que cette vente à venir soit de nature à influencer ou changer l’économie générale de l’instance en cours.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de M. [Z] tendant à « déclarer irrecevables les consorts [X]-[H] en leurs conclusions prises antérieurement à la constitution d’avocat » ;
REJETONS la demande de M. [Z] tendant à « déclarer irrecevables les consorts [X]-[H] en leurs conclusions prises postérieurement au délai imparti pour conclure » ;
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [Z], en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. [X], Mme [X], M. [H] et Mme [H], tendant à mettre l’ouvrage en totale conformité au permis de construire et à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil ;
REJETONS les autres fins de non-recevoir soulevées par les consorts [X]-[H] et par la SCI Domus Montigny ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour :
- régularisation de la constitution de Maître [V] ;
- communication de nouvelles écritures au fond de Me [A] (avec harmonisation typographique, organisation d’une partie « discussion », précision du fondement juridique de ses demandes, distinction des moyens et fondements se rapportant à la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire d’une part et à la suppression des vues d’autre part).
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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