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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/01354


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01354
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1abafdcc4c981629cee52

Texte de la décision

8,274 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01354 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFR
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01354 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFR
N° de MINUTE : 24/01827

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

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Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 27 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] avec pour mission notamment de :
examiner M. [C],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible au titre de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 - gonarthrose du genou gauche ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge le 7 février 2023, évalué comme inférieur à 25 % par le service médical, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 3 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Régulièrement convoqué à l’audience de renvoi par notification du jugement du 27 février 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 7 mars 2024, M. [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM refusant la prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile dispose que “Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. [...]”

En l’espèce, M. [P] [C] était présent à l’audience du 15 janvier 2024. Régulièrement convoqué à l’audience de renvoi par notification du jugement rendu le 27 février 2024 par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 7 mars, il n’a pas comparu à l’audience du 8 juillet 2024 et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[...]
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

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Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. [...]”

En l’espèce, selon la concertation médico-administrative complétée le 3 février 2023 par le docteur [K] [V], la maladie déclarée sur le formulaire complété le 24 janvier 2023 par M. [C], accompagnée du certificat médical initial du 15 novembre 2022, est une maladie hors tableau, gonarthrose gauche. Le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité en rapport avec l’affectation est inférieur à 25 %. Dès lors, la CPAM, tenue par l’évaluation faite par le service médical, a rejeté la demande de prise en charge sans saisine du CRRMP.

Par jugement du 27 février 2024, le tribunal a désigné le docteur [J] pour recueillir son avis sur le taux prévisible évalué par le service médical.

Dans son rapport déposé le 3 juin 2024, l’expert indique dans la partie discussion que “au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique réalisé par mes soins, des différents éléments rapportés par le médecin conseil, M. [C] présente un déficit de la flexion mais permettant une flexion > 110° ce qui conformément au barème Légifrance correspond à un taux d’IPP de 5% auquel s’ajoute des sensations de dérobement avec amyotrophie du quadriceps soit un taux de 10%. Au total, le taux d’IPP est inférieur à 25%.”

Le docteur [J] conclut que “2. Le 07/02/2023, M. [C] présentait une impotence fonctionnelle douloureuse du genou gauche qui relève d’un taux d’IPP évalué en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et en conformité avec le barème Légifrance inférieur à 25%.”

Ces conclusions sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur l’évaluation du taux d’incapacité de l’assuré en lien avec la maladie déclarée le 24 janvier 2023.

En l’absence de contestation de la part du demandeur non comparant à l’audience de renvoi, ces conclusions confirment l’évaluation faite par le service médical. Le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25%, la décision de refus de prises en charge du 7 février 2023 est justifiée. Le recours du demandeur sera rejeté.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] , partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions précitées.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [P] [C] de reconnaissance de la maladie professionnelle “gonarthrose gauche” du 27 janvier 2021 ;

Met les dépens à la charge de M. [P] [C] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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