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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 22/07477


Vérifier : TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 22/07477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/07477
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abafdcc4c981629cee5b

Texte de la décision

7,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/07477 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSGQ
N° de MINUTE : 24/00503

Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056

Monsieur [P] [I], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056

DEMANDEURS

C/

Entreprise GMF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] a assuré auprès de la GMF un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6], dont M. [I] est le propriétaire.

Le 19 juin 2022, le véhicule a subi un acte vandalisme.

M. [B] a déposé plainte au commissariat d’[Localité 5] le 19 juin 2019 et a déclaré le sinistre à la GMF à la même date.

La GMF a missionné un expert, lequel a rendu son rapport d’expertise le 15 octobre 2019.

La GMF n’a pas mobilisé la garantie souscrite.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la GMF aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [B] et M. [I] demandent au tribunal de :
- condamner la GMF à leur payer la somme de 19 000 euros, outre les intérêts produits par cette somme à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022 ;
- condamner la GMF à leur payer la somme de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la GMF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la GMF à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la GMF aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la GMF demande au tribunal de :
- allouer à M. [B] la somme de 17 112 euros ;
- le débouter de toute autre demande.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’intervention volontaire de M. [I] sera déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.

I. Sur les demandes de M. [B] et M. [I]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il est acquis que le véhicule litigieux est garanti contre les actes de vandalisme et il résulte des écritures de la GMF que celle-ci ne conteste pas le bien-fondé de la mobilisation de la garantie.

Il résulte du rapport d’expertise que la valeur du véhicule au jour du sinistre est de 19 000 euros et que le montant de l’épave est de 1 500 euros, de telle sorte que l’indemnisation due par la GMF s’élève à la somme de 17 500 euros, de laquelle il convient de retrancher la franchise contractuelle de 388 euros.

Compte tenu des pièces produites, il sera également retenu que M. [B] était à la fois l’utilisateur du véhicule et le souscripteur de la garantie, de telle sorte qu’il convient de le désigner comme seul créancier des sommes allouées.

Partant, la GMF sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 17 112 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la première mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.

M. [B] ne justifie ni de son préjudice de jouissance, évalué arbitrairement à 200 euros par mois, ni de son préjudice moral – étant observé que de tels préjudices nécessitent d’être caractérisés indépendamment de la faute contractuelle commise par le débiteur. Il convient donc de le débouter de ses demandes de ces chefs.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La GMF sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La GMF sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [I] ;

CONDAMNE la GMF à payer à M. [B] la somme de 17 112 euros au titre de l’indemnisation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;

DEBOUTE M. [B] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la GMF à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la GMF aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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