TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/03823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPCG
N° de MINUTE : 24/00508
Monsieur [X] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1459
DEMANDEUR
C/
S.A.S. AWP FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marine DUPONCHEEL de l’AARPI ENNIØ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1868
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] [Z] a souscrit auprès de la société AWP France – exerçant sous le nom commercial de Mondial Assistance, anciennement Premier Assistance – une convention d’assistance médicale.
Le 1er novembre 2021, M. [X] [B] [Z], né le [Date naissance 3] 1942, a fait une chute alors qu’il se trouvait au Maroc.
Il a été hospitalisé dans plusieurs établissements de santé marocains, sans être rapatrié en France alors que son fils M. [X] [G] [Z] en a fait plusieurs fois la demande.
M. [X] [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023, M. [X] [G] [Z] a assigné la société AWP France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demander :
- la condamnation de la société AWP à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- la condamnation de la société AWP à payer la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de survie ;
- à titre subsidiaire, une expertise judiciaire et la condamnation de la société AWP à payer la somme provisionnelle de 1 500 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- la condamnation de la société AWP à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société AWP France demande au tribunal de :
- débouter M. [X] [G] [Z] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’expertise ;
- condamner M. [X] [G] [Z] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de M. [X] [G] [Z]
M. [X] [G] [Z] fonde sa demande au titre de la perte de chance de survie et du préjudice moral sur les fondements respectifs de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il reproche à la société AWP France de ne pas avoir rapatrié son père, d’avoir préféré le transférer à [Localité 6] depuis [Localité 5], et d’avoir manqué ainsi à ses obligations contractuelles, alors que l’état de son père aurait permis qu’il soit rapatrié aux fins de lui prodiguer des soins en France.
La société AWP France expose qu’elle n’était tenue de rapatrier M. [X] [B] [Z] que si ce déplacement était nécessaire et à condition que son état de santé le permît, que plusieurs dates de rapatriement ont été envisagées sans pouvoir aboutir du fait de l’état instable et fragile de l’assuré.
***
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 de la convention d’assistance que :
« Dès lors que l’Assuré fait appel au service médical de Premier Assistance, les décisions relatives à la nature, à l’opportunité et à l’organisation des mesures à prendre appartiennent exclusivement à Premier Assitance.
Lorsqu’un Assuré, en déplacement est malade ou victime d’un Accident, les médecins de Premier Assistance :
- se mettent en relation avec le médecin local qui a examiné l’Assuré à la suite de l’Evènement garanti,
- recueillent toute information nécessaire auprès du médecin local et éventuellement du médecin traitant habituel de l’Assuré.
Premier Assistance organise et prend en charge le transport de l’Assuré vers son lieu de Résidence ou vers un établissement hospitalier le plus proche de son lieu de Résidence et/ou le plus apte à prodiguer les soins exigés par son état de santé.
Lorsque l’Hospitalisation n’a pu se faire à proximité du lieu de Résidence de l’Assuré, le transfert vers un hôpital plus proche est pris en charge dès que l’état de santé de l’Assuré le permet.
Dans ce cas, si l’Assuré le souhaite, Premier Assistance peut organiser ensuite, dès que son état de santé le permet, le retour à son lieu de Résidence ».
Il est ajouté : « Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical de l’Assuré et appartiennent exclusivement aux médecins de Premier Assistance en accord avec les médecins traitants locaux ».
L’examen de la chronologie du parcours de soin de M. [X] [B] [Z] et des échanges avec l’assureur, établi à partir de la correspondance et des pièces médicales produites, révèle que :
- le 1er novembre 2021, M. [X] [B] [Z] a fait une chute et a été hospitalisé dans une clinique à [Localité 5] (Maroc) ;
- le 5 novembre 2021, M. [X] [G] [Z] a informé la société AWP France de l’événement et a sollicité la prise en charge des frais médicaux d’hospitalisation de son père ;
- le 6 novembre 2021, la société AWP a indiqué à M. [X] [G] [Z] que « compte tenu de la pathologie du patient, notre régulation médicale souhaite obtenir les informations médicales nécessaires pour évaluer son état de santé et les modalités de son rapatriement. C’est pourquoi nous avons demandé à notre correspondant local de transférer le patient dans une structure médicale adaptée en vue de passer les examens médicaux requis, dont un scanner » ; ledit scanner montre des foyers de contusion œdémato-hémorragique droite ;
- le 8 novembre 2021, le neurochirurgien indique que le patient est sorti de réanimation et va mieux (stabilité hémodynamique et neurologique) ; un avis est demandé auprès d’un diabétologue ;
- le 9 novembre 2021, le fils de M. [X] [B] [Z] sollicite de l’assureur une mesure de rapatriement ;
- le 16 novembre 2021, M. [X] [B] [Z] a été transféré à la neuro-clinique de [Localité 6] ; son compte-rendu d’hospitalisation fait état d’une hémorragie méningée post-traumatique, avec « aggravation neurologique motivant la pratique d’une IRM cérébrale objectivant la présence d’une contusion oedémateuse et hémorragique avec deux hématomes temporo-pariétal droit et lame sous-durale gauche » et précise que le patient a été acheminé, le même jour que son arrivée, au bloc pour évacuation de l’hématome sous-dural sous anesthésie locale ;
- le 19 novembre 2021, le fils de M. [X] [B] [Z] sollicite de l’assureur une mesure de rapatriement à partir du 22 novembre ;
- le 24 novembre 2021, le fils de M. [X] [B] [Z] sollicite de l’assureur une mesure de rapatriement ; l’assureur répond que « ne pas faire quelque chose qui est médicalement indiqué [l’opération du lendemain] peut compromettre un rapatriement » ;
- le 25 novembre 2021, M. [X] [B] [Z] a été opéré sous anesthésie générale afin de lui poser une dérivation ventriculo-péritonéale et la société AWP France a écrit au fils qu’elle attendait le bilan médical post-opératoire qui « permettra de poursuivre l’organisation du rapatriement » ;
- le 26 novembre 2021, M. [X] [B] [Z] a été transféré en service de réanimation ; son fils sollicite le rapatriement ;
- le 27 novembre 2021, le fils sollicite le rapatriement ;
- le 29 novembre 2021, M. [X] [B] [Z] a été admis en service de soins intensifs ;
- le 2 décembre 2021, la société AWP France indique au fils qu’elle a sollicité d’un hôpital de région parisienne la réhospitalisation de son père ;
- le 4 décembre, M. [X] [B] [Z] connaît une aggravation de son état neurologique ;
- le [Date décès 1] 2021, M. [X] [B] [Z] décède.
Le rapport d’expertise médico-légale rédigé par le docteur [D] met en évidence que M. [X] [B] [Z] a été prise en charge de façon adaptée et que « pendant cette période, il ne pouvait être rapatrié en France ».
Les affirmations de M. [X] [G] [Z] selon lesquelles son père était en état d’être transporté à plusieurs moments entre le 1er novembre 2021 et son décès le [Date décès 1] 2021 ne sont corroborées par aucun élément médical.
A l’inverse, les courriels produits montrent que la société AWP France était en lien avec les médecins locaux – et, plus ponctuellement, avec le fils de M. [X] [B] [Z] – et que la société AWP France n’a pas opposé de refus catégorique de rapatriement, mais a au contraire,
à trois reprises, envisagé d’y procéder, sans pour autant que l’état du patient ne rende cette mesure possible dans les faits.
Les différents éléments qui précèdent enseignent ainsi qu’à aucun moment M. [X] [B] [Z] n’était transportable aux fins de rapatriement en avion. Il apparaît au tribunal que l’âge du patient, ses antécédents médicaux (problèmes cardio-vasculaires notamment), l’instabilité de son état après sa chute ainsi qu’en témoigne son dossier médical, sont, pris ensemble, un motif justifié de non-rapatriement, de telle sorte que la société AWP France, dont il a été montré qu’elle avait entrepris les démarches aux fins d’enclencher une procédure de rapatriement, n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles.
Partant, la responsabilité de la société AWP France n’est pas engagée et M. [X] [G] [Z] sera débouté de ses demandes.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de l’ensemble des pièces produites, le tribunal s’estime suffisamment informé et il n’apparaît pas que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire soit par conséquent pertinente, de telle sorte qu’il convient de la rejeter.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
M. [X] [G] [Z] sera condamné aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [G] [Z] de ses demandes ;
Condamne M. [X] [G] [Z] aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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