TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/01595
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF6
N° minute : 24/01786
Monsieur [C] [R]
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 15 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [C] [R] a saisi le tribunal judiciaire en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, saisie le 14 juin 2024, d’un recours contre la décision du 1er mars 2023, l’informant de la fermeture de ses droits à la protection universelle maladie (PUMA).
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 1er août 2024, M. [R] a informé le tribunal de son désistement ayant été assuré par la CPAM de la continuité de son droit à la PUMA.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de M. [C] [R],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 17 septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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