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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/00856


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00856
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1abb1dcc4c981629cee9c

Texte de la décision

8,856 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3M
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3M
N° de MINUTE : 24/01832

DEMANDEUR

Madame [R] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3M
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 24 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la déclaration de la maladie professionnelle, “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 30 mars 2022 de Mme [R] [U] épouse [J] inscrite à la troisième ligne du tableau N°57A et dire si la maladie déclarée par Mme [R] [U] épouse [J] est directement causée par le travail habituel de l’assurée.

L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été rendu le 25 mars 2024, reçu le 2 avril 2024 au greffe et notifié aux parties le 17 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [R] [U] épouse [J], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment d’une hypertension et d’un diabète. Elle indique qu’elle éprouve des difficultés à exercer son activité professionnelle notamment au sein du magasin [5] pour nettoyer les caisses, les tables et les écrans, monter les trois étages pour atteindre certaines surfaces et que le rythme est dense. Elle précise qu’elle a toujours des douleurs et qu’elle a effectué un EMG pour une atteinte bilatérale du canal carpien.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de débouter Madame [U] de toutes ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

En l'espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57. Les conditions du tableau sont rappelées dans le jugement du 24 novembre 2023, désignant le second CRRMP.

La décision de refus de prise en charge du 7 décembre 2022 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France, formulé comme suit : “la durée insuffisante de l’exposition hebdomadaire au risque telle que décrite par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 02/04/2022”.

L’avis du 25 mars 2024 du comité de la région Nouvelle Aquitaine est ainsi rédigé : “pathologie présentée à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, chez une femme droitière âgée de 57 ans à la date de première constatation médicale, affection figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles et soumise au CRRMP pour travaux non mentionnés dans la liste limitative.
La date de première constatation médicale est retenue au 30/03/2022 (IRM de l’épaule droite).
La profession déclarée est celle d’agent de propreté dans une entreprise de nettoyage depuis 2018. Les tâches décrites consistent à : balayer et laver les sols, dépoussiérer le mobilier, vider les corbeilles et les poubelles, nettoyer les tables, nettoyer des sanitaires, l’assurée indiquant qu’il peut arriver de n’effectuer sur une durée allant jusqu’à 2h30 qu’une seule de ces tâches de façon continue. Le temps de travail est déclaré à temps partiel de 11 heures 25 hebdomadaire.
Le comité n’a pas été destinataire d’un avis de médecin du travail.
Les membres du comité ont pris connaissance du courrier de l’assurée daté du 10/01/2024 et de ses pièces jointes.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits lors d’une activité professionnelle à temps partiel, sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenu au-dessus du plan de l’épaule, de contraction musculaire statique et dynamique, de port de charge, ou d’abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60), par rapport à la pathologie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.”

Mme [J] conteste ces conclusions. Elle n’apporte toutefois aucun nouvel élément de nature à les remettre en cause.

Compte tenu des deux avis défavorables, la demande de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Mme [J] sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 mars 2022, “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de Mme [R] [J] ;

Met les dépens à la charge de Mme [R] [J] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

La greffière La Présidente

Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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