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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/04773


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Date
23/09/2024
Numéro
23/04773
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
Autre
Id
66f1abb1dcc4c981629ceec4

Texte de la décision

19,271 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04773 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHAH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 23/04773 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHAH
N° de Minute : 24/00730

Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Madame [O] [M] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentés par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210, Me Ismène BERION, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 264

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

Madame [C] [X] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228, Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire P0570

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

En date du 20 septembre 2006, Monsieur [E] [Z] et Madame [C] [X], ont acquis, chacun pour moitié indivise, un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
En 2010, Monsieur [E] [Z] a un problème de santé. Par jugement du 09 juin 2011, le Juge des tutelles a désigné un mandateur extérieur à la famille de Monsieur [Z] en tant que tuteur et a notamment fixé la durée de la mesure à 5 ans.
Une assignation en partage devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY a été notifiée à Madame [X] le 15 janvier 2014 par Monsieur [E] [Z], représenté alors par son père Monsieur [U] [Z], devenu tuteur de Monsieur [E] [Z].
Par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal de Bobigny a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ; commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage la SCP [13], notaire à [Localité 11] (93) demeurant [Adresse 7]; dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
- prendre connaissance des conclusions des parties,
- convoquer les parties et de leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, calendrier qui sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; commis tout magistrat de la 1ère chambre de ce tribunal à l’effet de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; rappelé qu’en cas défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès signature ; rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage. Par ordonnance du 16 mars 2017 puis du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné successivement deux notaires aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage.

Monsieur [E] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2019. Monsieur [E] [Z] laisse ainsi pour lui succéder : Madame [O] [M], épouse [Z] (sa mère) et Monsieur [U] [Z] (son père).
Le 21 juin 2019, les époux [Z] ont saisi le Tribunal de grande instance de MELUN en la forme des référés aux fins de désigner un mandataire successoral. Par ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés de MELUN a désigné un mandataire successoral pour une durée de 18 mois. La succession n’a cependant pas pu être réglée.
Monsieur [U] [Z] et Madame [O] [M], épouse [Z], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [C] [X], veuve [H]. Les requérants ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 819 alinéa 2, 1240 du code civil, 1360, 1364 et suivants, 1273 à 1377 du code de procédure civile, de :
- ordonner la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastre : Section N° Lieudit Surface AL [Cadastre 6] [Adresse 9] 02 ha 57 a 19 ca AL [Cadastre 3] [Adresse 1] 00 ha 45 a 44 ca Total surface : 03 ha 02 a 63 ca Désignation des BIENS: Lot numéro cent soixante-deux (162): Dans le bâtiment C, au troisième étage, escalier IV, à droite, un APPARTEMENT de type F4 comprenant: entrée, cuisine, salle d'eau avec séchoir, water closets, une salle de séjour et trois chambres. Avec les trois cent cinquante-deux cent millièmes (352/ 100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les trois cent cinquante-deux /cent millièmes (352 /100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro deux cent deux (202) : Dans le bâtiment C au sous-sol une CAVE portant le numéro 202. Avec les dix/cent millièmes (10/100000) de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les dix /cent millièmes (10 /100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- qui dépend de l'indivision [Z]/[X], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître Catherine CHABANNE ou tout autre avocat inscrit au barreau de la Seine Saint Denis
- fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 100 000 €, avec baisse possible d’un tiers à défaut d’enchérissement sur la mise à prix de 100.000 €
- fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble. Fixer les modalités de la publicité et dire et juger que la publicité légale de droit commun prévu aux articles R3 122–31 et R3 122–32 du code de procédure civile d’exécution sera seule effectuée 10 Désigner LA SCP [12] , Huissier de Justice, demeurant , [Adresse 5] ou tout autre huissier compétent, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et du commissaire de police ou son représentant, ou du commandant de gendarmerie compétent ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, à l’effet de pénétrer dans les lieux sus-désignés et d’y recueillir tout renseignement nécessaire à l’établissement d’un procès-verbal de description des lieux, leur composition et leur superficie avec l’assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de cet immeuble et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment par l’occupant.
- désigner LA SCP [12] Huissier de Justice, demeurant [Adresse 5] ou tout autre huissier compétent, afin de faire visiter l’immeuble dont s’agit aux acquéreurs éventuels en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et du commissaire de police ou son représentant, ou du commandant de gendarmerie compétent ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code de procédure civile d’exécution.
- dire en outre qu’à l’occasion de cette visite ou antérieurement ou postérieurement, l’huissier commis pourra faire établir ou rechercher des certificats de contrôle ou de dépistage, tant dans les parties communes que dans les parties privées de la présence d’amiante en établissant un diagnostic technique, établir un état des risques d’accessibilité au plomb si l’immeuble a été construit avant l’année 1948, rechercher si l’immeuble a fait l’objet d’une déclaration de présence de termites et dans l’affirmative faire établir un état diagnostique technique, mandater un contrôleur pour procéder au diagnostic performance énergétique en application des dispositions du Décret 2006-11477 du 14 septembre 2006 et au diagnostic relatif au gaz prévu par la Loi, plus généralement à tous les diagnostics prévus par la législation actuellement en vigueur.
- désigner également LA SCP [12] Huissier de Justice, demeurant [Adresse 5], ou tout autre huissier compétent, si besoin est assisté d’un serrurier et du commissaire de police ou son représentant, ou du commandant de gendarmerie compétent ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution,, à l’effet d’y recueillir tout renseignement nécessaire à l’établissement d’un procès-verbal constatant lesdits diagnostics en compagnie du contrôleur.
- dire que pour les recherches précédentes (amiante, diagnostic énergétique, plomb, gaz et termites etc) il se fera assister d’un contrôleur technique agréé ou d’un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
- dire que pour les mêmes recherches, l’huissier pourra également, à l’effet de pénétrer dans les lieux se faire assister si besoin est d’un serrurier ou d’un commissaire de police ou son représentant, ou du commandant de gendarmerie compétent ou à défaut de deux témoins majeurs conformément de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- dire enfin que l’ensemble des recherches et des démarches sus précisées pourra être incorporé dans les frais préalables de l’adjudication sur licitation effective des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 11].
- autoriser l’annonce de la vente sur licitation de l’immeuble dont il s’agit sur le site internet [16].
- ordonner l’homologation de l’acte de liquidation, établi par l’étude [14], notaire à [Localité 15], le 5 novembre 2018 et reçu par le tribunal le 7 novembre suivant
- désigner l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 15] (dénommé antérieurement étude [14]), pour réactualiser l’acte liquidatif
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 € à compter du 1er juin 2010
- condamner Madame [X], veuve [H] à payer aux époux [Z] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.
- condamner Madame [X] veuve [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [C] [X] veuve [H], a demandé au juge de la mise en état aux visas des articles 815-9, 815-10, 840 et 1240 du code civil, 56, 648, 649, 700, 789, 1364 et 1377 du code de procédure civile de :
In limine litis et à titre principal,
- déclarer nulle l’assignation délivrée à Madame [C] [X] veuve [H] par Maître [S] [K] de la SCP [12], commissaires de justice à [Localité 17] (93), à la requête de Madame [O] [M] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z],
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de licitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], Et par conséquent,
- débouter Madame [O] [M] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [O] [M] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [O] [M] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [X] fait valoir que l’assignation est frappée de nullité, car cette dernière, tout comme le procès-verbal de signification, ne contient pas la date de délivrance de l’acte. Elle indique que cette absence lui fait grief : les époux [Z] sollicitent dans l’assignation le versement d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2010. Madame [X] fait valoir qu’en l’absence de date de délivrance de l’assignation, elle se trouve dans l’incapacité de connaître et de prouver le mois exact à compter duquel il est possible pour les époux [Z] de solliciter ladite indemnité d’occupation.
En outre, Madame [C] [X] fait valoir, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande de licitation des époux [Z]. Elle affirme en effet que les époux ne démontrent pas qu’elle s’est opposée à un partage amiable. Le seul courrier simple envoyé par le conseil des parents du défunt n’est selon Madame [X] pas suffisant pour justifier l’entreprise d’une tentative amiable de partage de l’indivision. Elle fait de plus valoir qu’aucun accusé de réception n’est adjoint aux pièces, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le courrier a été envoyé ou bien réceptionné.
Par conclusions de réponse à incident signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [O] [F], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z], ont demandé au juge de la mise en état au visa de l’article 1240 du code civil, des lettres adressées en RAR par l’étude [14] à madame [X], en date du 17 août et du 7 septembre 2018, de l’original de l’assignation délivrée à Mme [X], de :
- débouter Madame [X] de toutes ses demandes
- recevoir les époux [Z] dans leur demande reconventionnelle
- condamner Madame [X] à payer aux époux [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
- condamner [C] [X] à payer aux époux [Z] la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens

Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font d’abord valoir que l’assignation est valide. Ils affirment en effet que Madame [X] confond la copie de l’acte de l’assignation, où la date de signification n’a pas à être reproduite, avec l’acte original, qui comporte en l’espèce bien la date de délivrance, à savoir le 23 avril 2023.
En outre, s’agissant de la validité de la demande en licitation, les époux [Z] font valoir qu’ils ont proposé à Madame [X] un partage amiable à 3 reprises : le 17 août 2018, par le biais du notaire chargé de la succession, le 7 septembre 2018 par le biais du notaire une nouvelle fois, et le 2 novembre 2018, où une sommation lui a été signifiée à personne, laquelle a été joint d’un projet d’acte de liquidation partage. Ainsi, ils indiquent que l’assignation est valide, et que Madame [X] a simplement refusé de consentir au partage amiable.
De plus, Madame et Monsieur [Z] font valoir que la procédure d’incident initié par Madame [X] est abusive. En ce sens, ils affirment qu’il n’y a aucun fondement à l’action, Madame [X] souhaitant seulement retarder le règlement de liquidation partage de l’indivision. Cette procédure leur est préjudiciable, en ce que la mauvaise foi de Madame [X] affecte considérablement les époux [Z], déjà accablés par la maladie et la perte de leur fils, et par le grave diabète de Monsieur [U] [Z].
L’affaire appelée à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS
Sur la note en délibéré
Le juge de la mise en état a autorisé les parties à produire par note en délibéré avant le 20 septembre 2024 leurs observations sur la qualité de Monsieur et Madame [Z] et sur la jonction avec la procédure 14/6614, relative au juge commis.
Par note en délibéré autorisée produite le 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [Z] indiquent intervenir en qualité d'ayant droit de leur fils [E] [Z] et sollicitent la jonction avec la procédure 14/6614.
Sur la validité de l’assignation
Aux termes de l’article 663 du code de procédure civile, les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l’espèce, il apparaît effectivement que l’assignation ne contient pas la date de délivrance de l'acte. Or, la jurisprudence rappelle que la copie d'un exploit tient lieu d’original à celui qui l'a reçue ; la copie non datée ne peut faire la preuve de la date à laquelle l'acte a été signifié.
Dès lors, l'assignation est nulle.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les autres demandes.

Sur les autres demandes

Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE nulle l’assignation délivrée à Madame [C] [X] veuve [H] par Maître [S] [K] de la SCP [12], commissaires de justice à [Localité 17] (93), à la requête de Madame [O] [M] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z],

PRONONCE la fin de la présente instance

DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'en conséquence, il n'y a pas à joindre la procédure 23/4774 avec la procédure 14/6614,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 septembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier Le Juge de la mise ne état

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