TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00291
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32V
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32V
N° de MINUTE : 24/01828
DEMANDEUR
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32V
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H], salarié de la [5] ([5]) en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2018.
La déclaration d’accident du travail complétée le 13 décembre 2018 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : chargement de bastaing en bois,
- Nature de l’accident : selon le salarié, lors de la manipulation d’un bastaing et de la rotation du corps pour le charger dans le camion. M. [H] a ressenti une douleur dans le dos.
- Objet dont le contact a blessé la victime : le bastaing,
- Siège des lésions : dos,
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le 11 décembre 2018 constate “lombalgies” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2018.
Par décision du 11 janvier 2019, reçue le 15 janvier 2019, la CPAM du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [H] a été consolidé le 30 octobre 2019 par décision du médecin conseil.
181 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 2 août 2023, la [5] a saisi la commission médicale de recours amiable sollicitant la réduction de la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de ce sinistre.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 19 janvier 2024 au greffe, la [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, transmises à la partie adverses par courriel du 2 juillet, reçues au tribunal le 5 juillet et soutenues oralement à l’audience, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résulte directement et uniquement de l’accident du 11 décembre 2018,
- ordonner la communication de l’entier dossier médical de son salarié au docteur [F], médecin désigné par la société,
- mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM,
- juger que les arrêts qui ne sont pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale lui sont inopposables.
Elle précise que la CPAM ayant communiqué une partie du dossier médical à son médecin désigné, elle abandonne les moyens tirés du non respect du contradictoire qui figuraient dans sa requête.
Elle fait valoir que la lésion initiale dont a été victime son salarié est bénigne et soutient qu’il est certain que ses lésions ont évolué et ne correspondent plus à celles qui avaient été initialement constatées. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [F] lequel met en évidence l’absence de gravité de la lésion initiale, l’existence d’un état pathologique antérieur et d’une nouvelle lésion non-instruite par la CPAM à savoir une lombosciatique. Elle précise que la CPAM a commis une faute en ne transmettant pas l’entier rapport médical notamment l’avis du médecin-conseil de la CPAM et que le seul moyen de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions en réponse n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société de toutes ses demandes,
- lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié,
- dans l’éventualité où le tribunal déciderait de recourir à une expertise, mettre les frais à la charge de l’employeur et limiter la mission de l’expert à celle de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité en versant aux débats l’ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié établissant la continuité des traitements et soins subis. Elle estime que la société n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption se bornant à invoquer la durée des arrêts de travail.
S’agissant de la lésion “lombosciatique”, elle soutient que la présomption s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle rappelle que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal et que le rapport médical peut être transmis à la demande de l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel.
S’agissant de la demande d’expertise, elle soutient que la société n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que l’avis médico-légal du docteur [F] a été établi six ans après la survenance de l’accident et qui n’a effectué qu’un contrôle sur pièces sans examen ni auscultation. Elle ajoute que le service médical s’est assuré du motif médical et du bien-fondé des arrêts et soins notamment que la reprise d’une activité aussi physique ne pouvait intervenir qu’au terme d’une guérison complète.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 décembre 2018 est assorti d’un arrêt de travail. La CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
La CPAM produit les certificats médicaux délivrés à l’assuré :
- le certificat médical initial, établi par le docteur [N], rhumatologue, mentionne “lombalgies” et prescrit un arrêt jusqu’au 19 décembre,
- le premier certificat de prolongation établi le 19 décembre 2018 prescrit des soins jusqu’au 31 janvier 2019 et la reprise du travail à temps complet le 22 décembre 2018,
- un nouvel arrêt de travail est prescrit par le docteur [N] le 28 décembre 2018 jusqu’au 14 janvier pour lombalgies,
-le certificat de prolongation du 15 janvier 2019, établi par le docteur [V] du centre du rachis à [Localité 4] mentionne “lombosciatique lumbago”,
- ceux du 25 janvier, 4 mars et 8 avril 2019, établis par le docteur [V], indiquent “libération radiculaire opérée”,
- celui du 9 mai 2019, établi par le docteur [N], rhumatologue, indique “lombosciatique gauche”,
- celui du 10 septembre 2019, établi par le même médecin, mentionne “douleurs dos”,
- le 30 octobre 2019, le docteur [N] établit un certificat médical final de consolidation avec séquelles indiquant : “douleurs dos. Séquelles : paralysie complète des releveurs du pied gauche, lombalgies chroniques, sciatalgie gauche d’effort”.
Elle produit également trois “détail de l’échange historisé” complétés par le service médical. Celui du 17 mai 2019 indique simplement que l’arrêt de travail est justifié. Les deux autres, en date du 29 janvier 2020, mentionnent, d’une part, un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables, IP supérieure à 10, d’autre part, “les lésions décrites sur le certificat médical mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP, sciatalgie gauche d’effort, paralysie complète”.
Le docteur [C] [F], désigné par l’employeur, a été rendu destinataire des certificats médicaux ci-dessus. Il a établi un rapport médical d’évaluation le 28 juin 2024. Dans la partie discussion, il relève que le salarié âgé de 49 ans au moment des faits est sans antécédent décrit. Il retient : “ le mécanisme accidentel est simple et de faible cinétique. Il ne s’agit que d’un simple effort de manutention d’un bastaing, geste habituellement effectué par le salarié et qui ne peut entraîner d’atteinte grave du rachis lombaire. Un tableau lombalgique peut tout à fait survenir dans ce contexte par contracture musculaire ce qui est bien diagnostiqué initialement par le Dr [N]. En aucun cas, une hernie discale ne peut survenir lors de ce mécanisme. La littérature est claire sur le sujet [...] En effet, les suites confirment bien, même sans indication claire, qu’il existe une compression radiculaire par un disque intervertébral avec indication chirurgicale. [...] Le mouvement décrit ne peut entraîner de hernie discale de novo. Il existe donc une pathologie préexistante étrangère à l’AT qui évolue pour son propre compte et qui ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité du fait de son caractère non traumatique. Nous disposons d’un faisceau d’argument suffisant pour l’affirmer. Tout d’abord et le jour de l’AT, le salarié consulte directement un rhumatologue ce qui est paradoxal. En effet, en aigu, un patient consulte son médecin traitant ou aux urgences non seulement par respect du parcours de soins mais également car il est impossible de consulter un spécialiste sans être au préalable adressé et compte tenu des délais de rendez-vous sauf si le patient est déjà connu du praticien. On peut conclure que le salarié était connu du Dr [N], bénéficiait déjà d’un suivi et qu’il existait donc une antériorité. De plus, il est rapidement adressé vers le Dr [V] chirurgien qui l’opère. Sans réalisation d’une quelconque imagerie ou sans indication de réalisation de cet examen. Cela confirme encore qu’il préexistait une discopathie bien connue. Il existe également une nouvelle lésion dès le 15/01/2019 (lombosciatique) qui ne semble pas avoir été instruite par la CPAM. Je rappellerai qu’une sciatique post traumatique survient dans les 15 jours suivant le fait accidentel, ce délai de 1 mois est bien trop important, en se référant aux critères d’imputabilité, pour la lier de manière directe et certaine à l’AT. De plus, on constate que le salarié a pu reprendre son activité professionnelle dès le 22/12/2018 montrant l’absence de symptomatologie douloureuse, invalidante ou déficitaire. A cette date, on peut clairement affirmer que les effets de l’AT s’étaient estompés. Au-delà et compte tenu des constatations médicales, seules les antériorités étaient parlantes. La suite de la prise en charge et notamment la chirurgie confirme nos affirmations. Dans ce contexte, l’AT du 11/12/2018 est responsable d’une simple lombalgie par contracture musculaire paravertébrale. Il existe une pathologie étrangère à l’AT, indépendant qui évolue pour son propre compte et qui était connue. Elle justifie la suite de la prise en charge à partir du 28/12/2018, date de prescription d’un nouvel arrêt de travail.”.
Le docteur [F] conclut que “donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 11/12/2018 est responsable d’une lombalgie. Il est possible d’affirmer :
- Le fait accidentel est simple et ne peut entraîner de hernie discale de novo.
- Le salarié a consulté d’emblée un rhumatologue confirmant un suivi antérieur et donc une antériorité pathologique.
- Il existe une nouvelle lésion le 15/01/2019 non instruite comme telle par la CPAM.
- Les arrêts imputables à l’AT doivent cesser le 21/12/2018, veille de la reprise du travail montrant la disparition des effets du traumatisme nous intéressant.”
L’avis médico-légal du docteur [F] est clair et parfaitement étayé sur l’existence d’un état antérieur connu avant l’accident qui a nécessité l’opération réalisée le 25 janvier 2019.
Sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié compte tenu de l’analyse des certificats médicaux versés aux débats et des explications du docteur [F]. Il résulte de ceux-ci l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident qui justifie que les arrêts à compter du 25 janvier 2019, date du certificat de prolongation faisant état de la libération radiculaire opérée, soient déclarés inopposables à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les arrêts et soins prescrits à compter du 25 janvier 2019 à M. [W] [H] dans les suites de l’accident du 11 décembre 2018 ne sont pas opposables à son employeur la société anonyme d’études, de travaux hydrauliques et d’adduction d’eau ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique Relav Pauline Jolivet
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