TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/01908
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEG
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEG
N° de MINUTE : 24/01834
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [R]
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jallal HAMANI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEG
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [5] exploite un restaurant au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 5 avril 2023, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, elle a fait l’objet d’un contrôle de la part d’un inspecteur de l’URSSAF Ile de France. Celui-ci constatait des infractions de travail dissimulé qui ont fait l’objet d’un procès-verbal du 5 mai 2023, référence F118/2023.
Par lettre du 10 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a transmis à la société [5] une lettre d’observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Cette vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 15 226 euros, soit 10 876 euros de cotisations et 4350 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 24 juillet 2023, l’inspecteur répondait aux observations de la société et maintenait le rappel de 15 226 euros.
Par lettre recommandée du 16 août 2023, reçue le 28 août, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme de 15 769 euros, correspondant à 10 876 euros de cotisations et 4350 euros de majoration de redressement et 543 euros de majorations de retard.
Par lettre du 18 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 913,42 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour régularisation d’une taxation provisionnelle pour le mois de novembre 2022.
Par lettre du 29 mars 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 82,99 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités restant dues pour retard dans le versement et fourniture tardive des déclarations pour le mois de janvier 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0099592549 le 9 octobre 2023, signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant de 15 837,41 euros correspondant à 15 226 euros de cotisations et 611,41 euros de majorations.
Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2023, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire l’opposition recevable mais mal fondée,
- valider la contrainte pour son entier montant soit 15 837,41 euros,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur interrogation, elle indique ne pas être en mesure de produire les preuves d’envoi ou réception des mises en demeure des 18 janvier et 29 mars 2023. Elle précise qu’en tout état de cause, les cotisations réclamées dans ces mises en demeure sont soldées et qu’il reste 40,42 euros sur la mise en demeure du 18 janvier et 27,99 euros sur celle du 29 mars.
Sur le fond, elle fait valoir que le redressement est bien fondé compte tenu des constats de l’inspecteur du recouvrement et que les sommes réclamées sont justifiées.
La société [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Son conseil s’est présenté après la clôture des débats. Par message RPVA du 8 juillet 2024 à 17h02, il a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir verser aux débats les pièces communiquées par sa cliente et contester les montants réclamés par l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]”
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, la société [5] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF par lettre de son conseil reçue au greffe le 24 octobre 2023. Elle a été convoquée par lettre reçue le 31 janvier 2024 à l’audience du 25 mars 2024. Par courriel du 22 mars, son avocat a sollicité le renvoi au motif que sa cliente doit lui transmettre des pièces afin de finaliser ses conclusions.
La société n’a pas conclu et n’a transmis aucune pièce dans l’intervalle. A l’audience du 8 juillet 2024, l’affaire a été retenue.
Son conseil s’est présenté après la clôture des débats. Il ne démontre pas qu’il était en état, les pièces et conclusions annoncées n’ayant pas été transmises au tribunal ni à la partie adverse.
Dans le même temps, l’URSSAF ne démontre pas que ses conclusions déposées à l’audience ont été régulièrement communiquées à la partie adverse avant celle-ci.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ;
Renvoie l'affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 18 novembre 2024 à 10 heures,
service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/01908 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEG
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;
Réserve les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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