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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 21/06704


Vérifier : TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 21/06704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
21/06704
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
Autre
Id
66f1abb2dcc4c981629ceee5

Texte de la décision

11,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/06704 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMZP
N° de MINUTE : 24/00736

Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282

DEMANDEUR

C/

Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015798 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [O] et Madame [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d’état civil de [Localité 8] (75) et ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.

En date du 17 mai 2012, ils ont acquis chacun pour moitié indivise un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93).

Par ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [E] à titre onéreux et fait injonction à Monsieur [C] [O] de quitter les lieux avant le 30 novembre 2007,
- dit que chacun des époux paierait la moitié du crédit immobilier et la taxe foncière.

Par jugement du 2 juillet 2010, le juge aux Affaires a prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur [C] [O] à verser à Madame [V] [E] la prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros.

Par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage,
- commis Me [U], notaire,
- fixé la créance de Madame [V] [E] à 43.077,65 euros au titre du [7] pour la période du 20 novembre 2007 au 17 juin 2013,
- fixé la créance de Madame [V] [E] à l’égard de l’indivision à la somme de 16.548,68 euros au titre du crédit travaux pour la période du 20 novembre 2007 au 29 septembre 2013,
- fixé la créance de Madame [V] [E] à la somme de 2.500 euros au titre de l'indivision correspondant au règlement de la taxe foncière du bien immobilier indivis pour les années 2008 à 2013,
- fait droit à la demande d’attribution préférentielle au bénéfice de Madame [V] [E],
- sursis à statuer sur les demandes relatives aux créances entre époux.

Par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 20 novembre 2019 et signifié le 27 décembre 2019, le jugement a été confirmé, sauf concernant la créance de Madame [V] [E] au titre du règlement de la taxe foncière. La cour d'appel a ainsi :
- dit qu’au titre du remboursement du crédit d’acquisition du bien immobilier, compte arrêté au 31 décembre 2015, Madame [V] [E] dispose d’une créance sur l’indivision de 57.398,29 euros, déduction restant faire des sommes reçues par elle au titre de la prise en charge par la [6] des mensualités de juillet décembre 2015,
- réservé la faculté pour Madame [V] [E] d’obtenir une revalorisation de sa créance selon le profit subsistant au jour du partage calculé en fonction du prix d’acquisition, soit 132.630 euros
- dit que Madame [V] [E] dispose d'une créance de 4.732 euros sur l’indivision au titre des taxes foncières des années 2008 2015,
- dit que Madame [V] [E] est redevable envers l’indivision d’une somme de 112.435 euros pour son occupation sur la période du 20 novembre 2007 au 30 juin 2017.

Par assignation en date du 29 juin 2021, Monsieur [C] [O] a fait citer Madame [V] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par décision du 31 août 2023 le juge de la mise en état a notamment :
- dit que la demande de Monsieur [C] [O] est recevable,
- rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [V] [E],
- dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
- dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023 à 9h40 pour conclusions en défense,

Par conclusions en date 25 novembre 2022, Monsieur [O] a demandé aux visas des articles 815, 832-4 du code civil et 1361 et 1377 du code de procédure civile, au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Monsieur [C] [O] en son action et l’y déclaré bien fondé ;
- ordonner la licitation du pavillon situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section L, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] pour une superficie de un are quarante-neuf centiares (00ha 01a 49 ca).
- fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 112.435 € ;
- désigner si nécessaire un expert avec pour mission d’estimer le bien ci-dessus désigné et de proposer la mise à prix lui paraissant la plus avantageuse ;
- condamner Madame [V] [E] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [V] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Rim MOUMEN, Avocat.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] fait valoir que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, qu’en l’espèce plus de 14 ans se sont écoulés depuis le prononcé du divorce, et que Madame [E] ne lui a toujours pas réglé la soulte nécessaire à l’équilibre du partage. Il ajoute que cette situation est liée au refus de Madame [E] de signer tout projet de liquidation, cette dernière souhaitant qu’il renonce à la soulte lui revenant. En outre, il indique que si une offre d’achat du bien immobilier situé à [Localité 5] a été accepté par les deux parties, celle-ci n’a pu aboutir car Madame [E] souhaite percevoir l’intégralité du prix de la vente.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [E] a demandé au juge aux affaires familiales de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable l’action intentée au regard de l’absence de tentative amiable sérieuse concernant le partage de l’indivision,
À titre subsidiaire,
- constater que Madame [V] [J] [Z] [E] ne renonce pas à l’attribution préférentielle,
En conséquence,
- déclarer irrecevables et infondées les demandes de Monsieur [C] [O],
À titre reconventionnel,
- le condamner à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint Denis,
- prendre acte que Madame [V] [J] [Z] [E] ne renonce à aucune de ses créances invoquées au titre de l’ensemble des frais qu’elle a réalisés depuis l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir qu’au vu des jugements du 11 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Bobigny et de 20 novembre 2019 de la cour d’appel de PARIS, il n’y a pas lieu de revenir sur le partage. Elle indique en outre être d’accord avec la vente du bien immobilier situé à [Localité 5], et affirme qu’aucune tentative de partage amiable de l’indivision n’a été initié, de sorte que l’assignation est irrecevable. A titre subsidiaire, elle ajoute qu’elle ne renonce pas à l’attribution préférentielle du bien immobilier, appuyant sa demande par le règlement des créances afférentes au domicile auquel elle a procédé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et et mise en délibéré le 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la licitation
Aux termes de l'article 832-3 du code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.

Il est de jurisprudence constante que la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l'attribution préférentielle.

En l'espèce, par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Bobigny a
fait droit à la demande d’attribution préférentielle au bénéfice de Madame [V] [E].

Dès lors, l'attribution préférentielle n'est pas possible.

En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de vente par licitation du pavillon situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section L, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] pour une superficie de un are quarante-neuf centiares (00ha 01a 49 ca).

La demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer une valeur de mise à prix, sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
 
. Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile,
 
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
 
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de vente par licitation du pavillon situé à [Adresse 4] figurant au cadastre section L, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] pour une superficie de un are quarante-neuf centiares (00ha 01a 49 ca),

REJETTE la demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer une valeur de mise à prix,

CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats,

DIT que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE le surplus des demandes,
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 septembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

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