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TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 23/05210


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Date
11/09/2024
Numéro
23/05210
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
Autre
Id
66f1abb2dcc4c981629ceef0

Texte de la décision

6,285 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/05210 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT44

Minute : 24/00931


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

A.J. Totale numéro 2019/027109 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229

Et

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [U] et Mr [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] (ITALIE). L’acte de mariage étranger ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.

Les enfants issus de l’union des parties sont majeurs.

Suivant requête enregistrée au greffe le 19 août 2020, Mme [J] [U] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.

Vu l’ ordonnance réputée contradictoire, rendue le 24 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;

Vu l’ assignation , à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie extrajduciaire le 23 mai 2023 à étude, Mme [J] [U] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux;

Régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mr [B] [O] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [B] [O] , né le 01/01/1970 à [Localité 9] (République de Côte d’Ivoire)

Et

Madame [J] [U], née le [Date naissance 5]/1970 à [Localité 12] (République de Côte d’Ivoire)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] ( Italie) ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [J] [U] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mars 2021;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;

DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [J] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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