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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 23/11647


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Date
23/09/2024
Numéro
23/11647
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abe7dcc4c981629cf19b

Texte de la décision

10,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIM
N° de MINUTE : 24/01198

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet A&L GESTION, SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

DEFENDEUR

Etablissement public Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [F] [I], décédé le 12 mai 2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [I] était propriétaire des lots 69, 20 et 103 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est décédé le 12 mai 2022.

Par ordonnance du 17 mars 2023, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [F] [I].

Par acte en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-la condamner à lui payer la somme de 16196,72 euros au titre des appels impayés au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-la condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP W2G.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

Par courrier du 15 mars 2023, la DNID a indiqué s’en rapporter à justice.

La clôture est intervenue le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 9 novembre 2023 à la somme de 16 496,72 euros
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Doit être déduite du décompte la somme de 6 639,20 euros inscrite au titre d’une reprise de solde antérieur le 1er juillet 2020, dont il n’est justifié par aucune pièce.

Il y a également lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 300 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 557,52 (16 496,72 – 6 639,20 – 300) euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 novembre 2023.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 150 euros,
-frais de « constitution dossier avocat » d’un montant de 150 euros
Soit un montant total de 300 euros.

Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité, et à compter de l’envoi d’une mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Il sera par conséquent débouté de ses demandes au titre de l’article 10-1 précité.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP W2G.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Sur la limitation de l’obligation du Domaine au paiement du passif successoral

Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur à une succession déclarée vacante n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.

En conséquence, il convient de rappeler que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités, ne sera tenue à la dette de la succession de Monsieur [F] [I] que jusqu’à concurrence de l’actif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Condamne la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) la somme de 9 557,52 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamne la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP W2G en application de l'article 699 du code de procédure civile,

-Condamne la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Rappelle que la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès-qualités de curateur à la succession vacante Monsieur [F] [I], n’est tenue des condamnations prononcées que dans la limite et jusqu’à concurrence de l'actif de la succession,

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

MADAME AIT MADAME CORON

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