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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/01050


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01050
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abe7dcc4c981629cf1a2

Texte de la décision

9,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV7N
N° de MINUTE : 24/01177

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[9]” UNITE III-BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, SIS [Adresse 3] ET [Adresse 6], représenté par son syndic, la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

DEFENDEURS

Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté

Madame [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR greffière.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] sont propriétaires des lots 616, 686 et 857 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 10] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] à lui payer la somme de 12 221,01 euros au titre des appels impayés au 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment les frais de sommation de payer, d’assignation et de signification et, plus généralement, de tous les actes nécessaires à la procédure,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes et extraordinaires en date des 19 décembre 2019, 26 mars 2021, 16 décembre 2021, 25 mars 2022 et 15 décembre 2022
-un décompte des impayés arrêté au 24 janvier 2024
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il ressort du jugement rendu le 15 juin 2018 par le tribunal d’instance de Bobigny que les défendeurs ont déjà été condamnés à cette date au paiement de la somme de 2 739,10 euros au titre des charges impayées au 5 juillet 2017, mais tenant compte des paiements intervenus jusqu’au 5 mars 2018 compris. Ils ont également été condamnés à diverses sommes au titre des frais de procédure et de recouvrement, soit un montant total incluant les charges de copropriété s’élevant à 3 785,18 euros.

Les sommes appelées au titre des charges de copropriété entre le 5 juillet 2017 et le 24 janvier 2024 s’élèvent à la somme de 39 935,14 euros.

Les paiements intervenus depuis le 5 mars 2018 s’élèvent à la somme totale de 31 499,31 euros, dont il convient de déduire la somme de 3 785,18 euros qui s’est imputée sur les causes du jugement.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 221,01 (39 935,14 – (31 499,31 – 3 785,18)) euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 24 janvier 2024.

Le syndicat des copropriétaires ne produisant pas le règlement de copropriété, il n’est pas démontré que celui-ci comporte une clause de solidarité. Il n’est pas davantage prouvé que les défendeurs soient mariés. La solidarité ne sera donc pas retenue.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de l’assignation.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort des jugements du 28 juillet 2016 et du 15 juin 2018 que Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et leur persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent leur mauvaise foi.

Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance, dans la limite de ceux prévus à l’article 695 du code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de rappeler au dispositif de la décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 10] (93) les sommes de :
-12 221,01 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] aux dépens de l’instance,

-Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 10] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

MADAME AIT MADAME CORON

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