TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/03103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03103 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQPK
N° de MINUTE : 24/01194
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOUIS-PORCHERET, SARL [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 388
C/
DEFENDEURS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
Madame [J] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] sont propriétaires des lots 13 et 83 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 17 janvier et du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à lui payer la somme de 9 932,55 euros au titre des appels impayés au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à lui payer la somme de 26,40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à lui payer la somme de 1 831,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL AKPR
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 30 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y], régulièrement assignés dans les modalités prévues aux articles 656 et 658 respectivement du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 14 octobre 2021 et 29 novembre 2022
-un décompte des impayés arrêté au 30 novembre 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 26,40 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 932,55 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 30 novembre 2023.
Le règlement de copropriété prévoit en sa page 16 clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 26,40 euros au titre d’une mise en demeure.
Il produit une lettre de mise en demeure, mais sans son accusé de réception.
Faute de justifier de la réalité des frais engagés, il sera débouté de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des jugements du 24 juin 2019 et du 10 février 2021 que Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et leur persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent leur mauvaise foi.
Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AKPR.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, étant observé que la facture d’honoraires produite inclut des frais de plaidoirie à hauteur de 600 euros TTC alors que l’affaire n’a pas été plaidée à l’audience.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93) la somme de 9 932,55 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93) de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Condamne in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL AKPR en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [J] [N] [U] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
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