TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 24/01402
Vérifier : TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 24/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRC7
N° minute : 24/01402
Madame [H] [Y]
Représentant : Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 21 février 2024, Mme [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision du 18 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la SEINE SAINT DENIS fixant à 15 % son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de son accident du travail du 2 février 2017.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe le 13 juin 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre de son conseil reçue le 29 juillet 2024, le conseil de Mme [Y] a transmis au tribunal le courriel du 5 mars 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Paris par lequel elle l’informait de son désistement.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Madame [Y],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 03 septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.