TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/07556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07556 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4QL
MINUTE: 24/1900
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [M]
née le 25 Octobre 1992 à
Chez Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [M]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 septembre 2024
Le 13 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [M].
Depuis cette date, Madame [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 18 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 septembre 2024.
A l’audience du 23 Septembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [F] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 septembre 2024, que Madame [F] [M], admise au service après un passage aux urgences sur demande d'un tiers (époux), pour troubles du comportement, et pour un syndrome de désorganisation psychique avec une discordance idéo affective. Elle présente des idées délirantes de persécution (jalousie) et de filiation, avec une adhésion totale. Les idées délirantes sont évolutives depuis 18 mois avec une accentuation récente entraînant des troubles du comportement et des mises en danger (volonté de vivre dans la rue avec ses trois enfants en bas âge). La patiente refuse fermement les soins et est anosognosique.
Madame [F] [M] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sans consentement.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 20 septembre 2024 du Dr [R] que Madame [F] [M] présente des idées délirantes au sujet de ses différentes grossesses (3) à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale. La thymie est triste. Elle est activement opposée aux soins et n’a pas conscience de ses troubles. L’hospitalisation complète doit se poursuivre.
A l'audience de ce jour, Madame [F] [M] déclare vivre chez sa mère, avoir 3 enfants de 3 et 2 ans et 3 mois, que l’hospitalisation se passe plutôt bien avec le personnel soignant, qu’elle prend son traitement tous les soirs, qu’elle a des visites chaque jour de sa famille et notamment de son mari et des enfants. Elle indique ne pas avoir besoin d’être hospitalisée et qu’elle suivra son traitement en soins libres.
Le tiers demandeur, Monsieur [B] [M] est entendu en ses observations et souhaite que l’avis médical soit suivi.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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