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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/01331


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01331
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f1abe8dcc4c981629cf217

Texte de la décision

2,428 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQM4
N° minute : 24/01784

URSSAF ILE DE FRANCE

C/
Madame [W] [K]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par lettre envoyée le 11 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [W] [K] a formé opposition à la contrainte n° 0101565226 du 5 juin 2024 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 7 juin 2024 pour un montant de 3489,50 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2023.

L’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre reçue le 09 septembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a informé le tribunal qu’après étude de la contestation, le dossier de Mme [K] a été régularisé et qu’elle prenait en charge les frais de signification de la contrainte.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Déclare recevable l’opposition formée par la Mme [W] [K],

Constate le désistement de l’URSSAF Ile de France,

Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à Bobigny, le 17 septembre 2024.

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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