TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/07505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4E6
MINUTE: 24/1899
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] X SE DISANT [D]
né le 15 Septembre 1984 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Absent (e) représenté (e) par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent(e)
MINISTRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 septembre 2024
Le 23 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] X SE DISANT [D].
Le 02 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [G] X SE DISANT [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 17 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] X SE DISANT [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 septembre 2024.
A l’audience du 23 Septembre 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [G] X SE DISANT [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
L'hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] se poursuit depuis le 23 mars 2024. Cette mesure d'hospitalisation a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 2 avril 2024. Le patient a fugué le 20 avril 2024, a réintégré l'établissement le 1er août 2024, a de nouveau fugué le 3 août 2024, a réintégré le 28 août et a fugué le 8 septembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 20 septembre 2024, que Monsieur [D] [G], patient inconnu du secteur de la psychiatrie, a été initialement hospitalisé le 23 mars 2024 à la suite d'une garde à vue pour des faits d'agression sexuelle et de troubles du comportement sur la voie publique.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 20 septembre 2024 du Dr [X] [O] que Monsieur [D] [G] n’a pas réintégré l’établissement, qu’il est sans adresse et sans proche connus.
A l'audience de ce jour, Monsieur [D] [G] n’est pas présent. Son conseil est entendu en ses observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] X SE DISANT [D];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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