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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 22/04850


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Date
23/09/2024
Numéro
22/04850
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abe9dcc4c981629cf231

Texte de la décision

4,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/04850 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIUW
N° de MINUTE : 24/1343

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685

Madame [L] [X] [X] EPOUSE [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4], pris en la personne de son syndic non professionnel en exercice, Madame [C] [I].
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0829

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [Z] [J] [Y], Héritière de feu [K] [Y] [W], son père décédé le 30/10/2022
De nationalité française et espagnole
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685,

Monsieur [K] [Y], Héritier de feu [K] [Y] [W], son père décédé le 30/10/2022
De nationalité française et espagnole,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685, Madame [V] [Y], Héritière de feu [K] [Y] [W], son père décédé le 30/10/2022
De nationalité française et espagnole
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 21 avril 2022, Monsieur [K] [Y] [W] et Madame [L] [X] [X] épouse [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 février 2022 et à titre subsidiaire de certaines de ses résolutions.

Par conclusions du 5 janvier 2023, et suite au décès de Monsieur [K] [Y] [W], Madame [L] [X] [X] veuve [Y], Madame [Z] [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance.

La clôture est intervenue le 5 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2024.

A l’audience du 9 septembre 2024, le conseil des demandeurs a indiqué souhaiter se désister. Le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué vouloir produire des observations relatives aux frais irrépétibles. Les parties ont été invitées à produire des conclusions de désistement et d’acceptation du désistement avant le 13 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, les demandeurs ont communiqué des conclusions de désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, au regard du désistement intervenu et de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir formuler ses observations relatives à l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats dans les termes du dispositif. En l’absence de conclusions du syndicat des copropriétaires, la radiation de l’affaire sera prononcée.

DISPOSITIF

Le tribunal,

- Révoque l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024,

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h00, pour conclusions du syndicat des copropriétaires sur le désistement qui devront être signifiées avant le 14 octobre 2024, à défaut radiation, et pour clôture et fixation.

Fait au Palais de Justice, le 23 septembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CORON

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