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TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/01204


Vérifier : TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/01204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01204
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
66f1abe9dcc4c981629cf234

Texte de la décision

13,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YRXD
N° de MINUTE : 24/01200

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté

La Direction Nationale d’Interventions Domaniales Service des Domaines représentée par son directeur, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
dispensée de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [M] étaient propriétaires des lots 66 et 76 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Madame [H] [M] est décédée le 29 février 2004.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Monsieur [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 019,65 euros au titre des charges impayées sur la période allant du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2021. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a nommé la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M].

Par actes en date du 9 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 4 019,65 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2021
-condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 6 037,74 euros au titre des appels impayés pour la période allant du 6 janvier 2021 au 22 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

Par courrier du 29 avril 2024, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a indiqué s’en rapporter à justice, faisant simplement observer qu’elle n’est tenue qu’à concurrence de l’actif disponible, la succession étant déficitaire.

La clôture est intervenue le 30 avril 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Monsieur [Y] [B], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété sur la période allant du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2021

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 4 019,65 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2021.

Il ressort du jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 10 septembre 2021 que Monsieur [Y] [B] a déjà été condamné à payer l’intégralité de cette somme.

Il appartenait au syndicat des copropriétaires d’assigner la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M] afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement de cette somme.

Condamner la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M] au paiement de la somme de 4 019,65 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2021 reviendrait en effet à octroyer deux fois au syndicat des copropriétaires la même somme.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété sur la période allant du 6 janvier 2021 au 22 novembre 2023

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2018 à 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il y a lieu d’exclure du décompte des sommes sollicitées les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 612 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 425,74 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 22 novembre 2023.

Le règlement de copropriété prévoit en son article 22 une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais « vacation suivi contentieux » d’un montant de 450 euros,
-frais de « recherche décès généalogiste » d’un montant de 162 euros
Soit un montant total de 612 euros.

Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité, et sont postérieurs à une mise en demeure préalable.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une mise en demeure, il sera débouté de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 précité.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [Y] [B] et de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Sur la limitation de l’obligation du Domaine au paiement du passif successoral

Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur à une succession déclarée vacante n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. En conséquence, il convient de rappeler que la DNID, ès qualités, ne sera tenue à la dette de la succession de Madame [H] [M] que jusqu’à concurrence de l’actif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) de sa demande en condamnation de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 4 019,65 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2021,

-Condamne solidairement Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93) la somme de 5 425,74 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus pour la période allant du 6 janvier 2021 au 22 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamne in solidum Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] aux dépens de l’instance,

-Condamne in solidum Monsieur [Y] [B] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualités de curateur à la succession de Madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Rappelle que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H] [M], ne sera tenue au paiement des sommes dues que jusqu’à concurrence de l’actif.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

MADAME AIT MADAME CORON

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