TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/02096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWBC
N° de MINUTE : 24/01190
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006630 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
C/
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [F] est propriétaire des lots 1216, 1229 et 2913 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Monsieur [B] [F] à lui payer les sommes de :
-13 524,39 euros au titre des appels impayés au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus,
-372 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Corinne CHERKI
-avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023
-le condamner aux dépens
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Monsieur [B] [F], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2021 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus
-des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 524,39 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 11 janvier 2023, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 372 euros au titre de quatre mises en demeure.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une seule mise en demeure. Il lui sera accordé la somme de 30 euros au titre de celle-ci.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [B] [F] est redevable de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort de la matrice cadastrale que Monsieur [B] [F] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, et alors qu’il est propriétaire de plusieurs biens, caractérise sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance, dans un contexte de difficultés financières ayant conduit au placement de la copropriété sous sauvegarde judiciaire.
Monsieur [B] [F] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, avec droit de recouvrement au profit de Maître Corinne CHERKI.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-13 524,39 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus,
-30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
Soit la somme totale de 13 554,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
-Condamne Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance,
-Condamne Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Maître Corinne CHERKI,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
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