TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/05377
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Texte de la décision
N° RG 24/05377 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJU2
7ÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7ÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 Septembre 2024
rectifiant le JUGEMENT du 14 Mai 2024
54G
N° RG 24/05377
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZJU2
Minute n°2024/
AFFAIRE :
A.S.L. de l’Immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 22],
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 7],
C/
[X] [I] [H],
Société ELITE INSURANCE,
S.E.L.A.R.L. EKIP’,
SMABTP,
S.A.R.L. 33 COUVERTURE,
S.A. SMA SA,
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE (aujourd’hui dénommée PHILAE),
S.A. SMA SA,
S.A.S. CUBE CONCEPT,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE,
S.A. AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[O] [S] [G],
[V] [D] épouse [G]
N° RG 24/05377 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJU2
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SARL CIVILEX
Me Marlène DURAND
Me Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE
l’AARPI RIVIERE -
DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
assistées de :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
A.S.L. de l’Immeuble situé [Adresse 7] représentée par son Président en exercice, Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 7], dont le siège social est sis
CABINET TAX TEAM
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ALTIMO, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [I] [H]
né le 26 Décembre 1959 à [Localité 21] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
domicilié : chez [R] [Y]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 20] (RÉUNION)
représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ELITE INSURANCE, prise en la personne de son mandataire, la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE venant aux droits de la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en son établissement en FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 17], en sa qualité d’assureur de monsieur [X] [H]
[Adresse 18]
GIBRALTAR
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ venant aux droits de la SELARL [K] [N], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société XP INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 22]
défaillant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société XP INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.U. 33 COUVERTURE
[Adresse 25]
Lot. Le [Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SARLU 33 COUVERTURE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT- LUCAS - DABADIE (aujourd’hui dénommée SELARL PHILAE) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [U]
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillant
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la Société [U]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CUBE CONCEPT
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE venant aux droits de GROUPAMA Centre-Atlantique, en sa qualité d’assureur de la SARLU 33 COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société [U]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [O] [S] [G]
né le 12 Janvier 1974 à [Localité 24] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 22]
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [D] épouse [G]
née le 10 Août 1973 à [Localité 23] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par jugement du 14 Mai 2024, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment statué ainsi :
«CONDAMNE in solidum la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros et à Monsieur [U] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral»
Par requête signifiée le 18 Juin 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [V] [D] épouse [G] ont saisi le Tribunal d'une rectification de l'erreur matérielle au dispositif demandant à ce que le nom de Madame [U] et Monsieur [U] soit rectifié et modifié en Madame [V] [D] épouse [G] et Monsieur [O] [G], car il n'y a pas de Monsieur et Madame [U] à la procédure et de la même erreur matérielle figurant dans la motivation.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification. Le Conseil de l’ASL de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 22] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de rectification. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à mois qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l'ensemble du jugement que la mention en page 36 du dispositif du nom de Monsieur et Madame [U] quant à la réparation du préjudice moral et de la même mention de ce nom dans le dispositif résulte d'une erreur purement matérielle, la réparation et la condamnation s'appliquant à Monsieur [O] [G] et Madame [V] [D] épouse [G], tel que cela ressort du surplus de la motivation.
Ainsi, ces mentions seront rectifiées et remplacées par celles de Monsieur [O] [G] et Madame [V] [D] épouse [G].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, sans débats, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/02879 ;
DIT qu'en lieu et place de la mention :
«Ainsi, la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT seront condamnées in solidum à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros et à Monsieur [U] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral»
figurant en page 36 du jugement, il y lieu de lire
«Ainsi, la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT seront condamnées in solidum à payer à Madame [V] [D] épouse [G] la somme de 1500 euros et à Monsieur [O] [G] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral»
et en lieu et place de la mention :
«CONDAMNE in solidum la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros et à Monsieur [U] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral»
figurant en page 41 du jugement dans son dispositif,
«CONDAMNE in solidum la SARL 33 COUVERTURE et la SARL CUBE CONCEPT à payer à Madame [V] [D] épouse [G] la somme de 1500 euros et à Monsieur [O] [G] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral»
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 14 Mai 2024 et qu'elle sera notifiée comme ce dernier ;
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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