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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01489


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01489
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66f1acd8dcc4c981629d82fc

Texte de la décision

7,181 caractères

Du 23 septembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01489 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAY

[S] [K] [V] [P]

C/

[F] [M]

Expéditions délivrées à :
M. [P]
Mme [M]

FE délivrée à :
M. [P]

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [S], [K], [V] [P] - né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE :

Madame [F] [M] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 août 2020, M. [S] [P] a prêté, sans intérêt, la somme de 6.997,48 € à Mme [F] [M] laquelle a signé une reconnaissance de dette le même jour. Cette dernière s'est engagée à rembourser la somme sur la période s'étalant du juillet 2019 à août 2020, en 14 versements selon des montants variables définis entre les deux parties.

Monsieur [P] a adressé le 11 mai 2023 à Mme [M] une mise en demeure l'enjoignant de lui rembourser la somme de restante de 2.000 €.

Madame [H], conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 21 mai 2024 en l'absence de la partie défenderesse lors de la réunion prévue.

Ses démarches pour obtenir la restitution de la somme d’argent étant demeurées vaines, M. [S] [P] a, par requête du 22 mai 2024, saisi le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir de Mme [F] [M] le remboursement de la somme prêtée soit 1.997,48 € et 2.500 € à titre de préjudice moral.

Les parties sont invitées à comparaître à l'audience du Pôle protection et Proximité du tribunal Judiciaire prévue le 15 juillet 2024.

M. [S] [P] comparaissant lors de l'audience, a maintenu ses demandes. Il confirme que Mme [F] [M] lui a remboursé la somme de 5.000 € en deux versements de 2.500 € mais n'avoir rien perçu depuis. Il demande que le restant lui soit versé (1.997,48 €) et sollicite le paiement de dommages et intérêts de 2.500 € à titre de préjudice moral.

A l'appui de ses demandes il fournit les documents suivants :
▸ la déclaration de prêt du 22/08/2020,
▸ la mise en demeure du 11 mai 2023,
▸ un relevé de compte du 13 juillet 2021,
▸ un constat de carence du 21 mai 2024.

Mme [F] [M] a également comparu. Elle indique avoir refusé de se rendre à la réunion de conciliation car M. [P] ne s'est pas déplacé à deux reprises. Elle fait valoir que le montant du prêt est de 5.237,48 € correspondant à la somme des versements qu'elle devait effectuer, qui ne correspond pas à celui indiqué dans le contrat du 22 août 2020. Elle ajoute qu'elle a versé 200 €, le 23 juillet 2020, à Monsieur [P] et qu'il ne lui reste plus que 37,48 € à rembourser.
A l'appui de ses déclarations, elle fournit un relevé de compte du 07/08/2020.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les deux parties étant présentes lors de l'audience, il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.

Sur le montant de la créance :

L'article 1376 du Code Civil énonce que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».

L’article 1353 du même code édicte que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

En l'espèce Mme [F] [M] a établi une reconnaissance de dette pour la somme de 6.997,48 €, montant clairement inscrit en toutes lettres. Les deux parties ont d'ailleurs fourni une déclaration de prêt identique.
Des versements sont indiqués sur le contrat. Le total de ceux-ci correspond bien au montant de 6.997,48 € comme indiqué en toutes lettres et non la somme de 5.237,48 € comme Mme [F] [M] l'a prétendu lors de l'audience. Elle fait preuve dans sa déclaration d’une évidente mauvaise foi.
En effet, elle devait verser 2.500 € (2.000 + 500 €) au mois d'octobre 2020 et non 700 € (200 + 500 €) comme elle le laisse supposer.

Comme le reconnaissent les deux parties Mme [M] a versé 5.000 € en deux versements de 2.500 € les 1er et 02 juillet 2021. Mme [M] a également payé la somme de 200 € le 23 juillet 2020 comme indiqué dans son relevé de compte fourni lors de l'audience.

Le montant de la créance de M. [S] [P] s'élève donc à 1 797,48 € (6.997,48 € – 5.200 €).

En conséquence, Mme [F] [M] sera condamnée à verser à M. [S] [P] la somme de 1.797,48 €.

Sur les dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En conséquence, considérant que la résistance abusive de Mme [F] [M] face à ses obligations de remboursement d’un prêt a causé un préjudice financier certain à M. [S] [P] qui a dû faire des démarches et relances durant des années pour faire valoir ses droits, elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 700 € à titre de préjudice moral.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

En conséquence, Mme [F] [M] est condamnée aux entiers dépens.
 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE que le montant du prêt consenti le 22 août 2020 par M. [S] [P] à Mme [F] [M] s'élève à la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept € (6.997,48 €) ;

DIT que Madame Mme [F] [M] a remboursé la somme de cinq mille deux cents € (5.200 €) en trois versements ;

DIT que le montant de la créance de Monsieur [S] [P] est de mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-huit centimes (1.797,48 €) ;

En conséquence,

CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à M. [S] [P] la somme de mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-huit centimes (1.797,48 €) correspondant au remboursement du restant du prêt consenti le 22 août 2020 ;

CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à M. [S] [P] la somme de sept cents euros (700 €) au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [F] [M] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE

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