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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/00757


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00757
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66f1acd8dcc4c981629d831a

Texte de la décision

9,739 caractères

Du 23 septembre 2024

56B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CK

S.A. TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES

C/

[K] [I]

Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC

FE délivrée à :
SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2024 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES - [Adresse 3]

Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition

DEFENDERESSE :

Madame [K] [I], demeurant [Adresse 2]

Ni présente, ni représentée

Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition

DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Une ordonnance en date du 19 décembre 2023 a donné, à Mme [K] [I], injonction de payer à la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES la somme de 6.265,94 € en règlement d'arriérés de paiement dans le cadre d'une location longue durée.

Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice à Mme [K] [I] le 26 janvier 2024.

Mme [K] [I] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 21 février 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 05 mars 2018, Mme [K] [I] a contracté une location longue durée pour un véhicule de marque OPEL, modèle Mokka, auprès de la société TEMSY, financée pour un montant de 30.530 €. Les loyers mensuels ont été fixés à 362,58 € TTC sur 48 mois pour un kilométrage de 80 000 km.

La société CONCILIAN du groupe SOCIETE GENERALE a adressé, le 27 septembre 2023 en LRAR, une injonction de payer la somme de 6.705,94 € correspondant aux loyers impayés.

Faute de règlement de la part de Mme [I], la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES a déposé le 17 novembre 2023 auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux une requête en injonction de payer.

Dans le cadre de son opposition, Mme [I] conteste devoir la somme qui lui est réclamée au motif que le véhicule a été restitué le 04 avril 2022 avec un kilométrage au compteur de 110 801 km.
Elle reconnait devoir la somme de 2.477,56 € relatif à la fin de location ainsi que 5 échéances mensuelles (octobre, novembre 2021 et janvier, février et mars 2022). Elle indique également avoir restitué le véhicule OPEL.

A l'appui de son opposition, elle fournit :
▸ le bon de commande du véhicule neuf du 05 mars 2018,
▸ l'offre de location du 01 mars 2018,
▸ le procès-verbal de restitution du véhicule du 04 août 2022,
▸ la facture de fin de location,
▸ des mails échangés entre les parties,
▸ un échéancier comptable établi par la société CONCILIAN du groupe SOCIETE GENERALE.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile. La convocation adressée en LRAR a été remise en personne à Madame [K] [I].

Après deux renvois pour permettre à la partie demanderesse de fournir ses conclusions, l'audience a été fixée au 15 juillet 2024.

La SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES était représentée par son conseil à l'audience. Elle a confirmé ses demandes exposées dans ses conclusions déposées à l'audience aux fins de :

• DEBOUTER Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNER Mme [I] sur le fondement de l'article 1103 du Code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la société TEMSYS, au titre du contrat n° C5248254 la somme de 6.265,94 € assortie des intérêts équivalents à 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur à la date d'exigibilité (art. 10.5) ;
• CONDAMNER Mme [I] à payer à la société TEMSYS la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions la partie demanderesse a produit les documents suivants :

• décompte de créance,
• contrat,
• procès-verbal de livraison et certificat d'immatriculation,
• factures impayées,
• mise en demeure du 27/09/2023.

Mme [I], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est faite représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

En l'espèce, il n'est pas contesté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 26 janvier 2024 par voie de Commissaire de justice d'huissier à personnes.

Mme [K] [I] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 21 février 2024.

Il en ressort donc que le délai d'opposition d'un mois, tel que stipulé par l'article 1416 du code de procédure civile, a été respecté. En conséquence l'opposition formée par Madame [K] [I] est recevable.

En raison de la non comparution à l'audience de Mme [K] [I] malgré la régularité de la convocation, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la validité de la créance :

L'article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L'article 1104 du code civil énonce que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».
L'article 1353 du même code édicte que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

En l'espèce, le contrat de location n°2018179284 proposé par la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES est signé le 05 mars 2018 par Mme [K] [I]. Il prévoit la location d'un véhicule de marque OPEL de type Mokka pour une durée variable de 48 mois avec des échéances mensuelles de 367,50 €.

Le véhicule est mis à la disposition de Mme [I] le 24 mars 2018.

Mme [I] restitue le véhicule le 04 avril 2022, et la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES lui adresse le 30 juin 2022 la facture de fin de location d'un montant de 2.477,56 €.

Selon le décompte de compte fourni par la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES, du 03/12/2020 au 09/03/2022, date de restitution du véhicule, Mme [I] devait payer 15 mensualités de 362,58 € donc un total de 5.438,70 €. Mme [I] a réglé durant cette période la somme 2.738,06 €.

La créance s'élève donc à la somme de 2.700,64 € à laquelle se rajoute la facture de fin de location de 2.477,56 € comprenant le dépassement de kilométrage, les frais de dépréciation, les 12 jours de dépassement de la location, ce montant de 2.477,56 € n'est pas contesté par Mme [I].

En conséquence Mme [I] sera condamnée à payer à la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES, la somme de 5.178,20 € en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.

Non présente à l'audience, Mme [I] n'a pas fourni de documents ou de justificatifs autres que ceux qui ont été joints à son opposition.

La demande de la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES d'assortir la créance des intérêts équivalents à 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur à la date d'exigibilité (art. 10.5), ne peut être prise en compte, car le contrat auquel elle fait référence ne figure pas dans ses documents joints à ses conclusions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour recouvrer sa créance, aussi convient-il de condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [K] [I] supportera les dépens incluant le coût éventuel des frais de signification du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

En l'espèce il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire qui s'applique de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Mme [K] [I] ;

MET à neant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 décembre 2023,

et s'y substituant,

CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES, la somme de 5.178,20 € en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à la SA TEMSYS OPEL BUSINESS SERVICES, la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [K] [I] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE

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