TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01661
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Texte de la décision
Du 23 septembre 2024
50B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01661 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJBV
S.A.S. [C]
C/
[E] [D]
Expéditions délivrées à :
M. [C]
FE délivrée à :
M. [C]
Le 23/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [C] - RCS Bordeaux 315 042 424 - [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [A] [C], Directeur de la SAS [C]
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] exerçant sous le n° SIRET 520 163 510 - [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [C] a établi le 30 novembre 2023 à la société [D], une facture de différents matériels électriques d'un montant de 4.392,07 € TTC.
Malgré plusieurs relances notamment par mail du 05 mars 2024, la SAS [C] a adressé par LRAR à la société [D], deux mises en demeure les 28 février 2024 et 20 mars, pour l'enjoindre à payer la somme de 4.418,17 € comprenant 26,10 € de frais d'impayés.
Les démarches s'avérant infructueuses, la SAS [C] a fait assigner par acte du 17 juin M. [E] [D] entrepreneur individuel de l'entreprise « [D] » d'avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l'audience du 15 juillet 2024 aux fins :
• De le condamner au paiement de la somme principale de 4.418,17 € outre les intérêts légaux à compter de la décision ;
• De le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;
• De le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• De le condamner aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation s'il y a lieu et le coût de la présente assignation.
A l'appui de ses demandes, la SAS [C] a fourni les documents suivants :
▸ les factures,
▸ la relance par mail,
▸ les deux mises en demeure,
▸ l'avis de situation SIRENE de l'entreprise [D].
Lors de l'audience, Monsieur [A] [C] directeur général de la SAS [C] a maintenu ses demandes exposées dans son assignation.
M. [E] [D], entrepreneur individuel de l'entreprise «[D]», n'a pas comparu à l'audience ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il peut être statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A défaut de remettre la citation à la personne de M. [E] [D], entrepreneur individuel de l'entreprise « [D] », dont l'adresse est confirmée par le nom de destinataire sur la boite aux lettres et confirmé par le facteur rencontré sur les lieux, l'acte a été déposé à l'étude et un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la créance de la SAS [C] :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il incombe alors selon l'article 9 du Code de Procédure civile à chaque partie de prouver à la Loi les faits nécessaires au succès de sa mission.
En l'espèce, la SAS [C] le 30 novembre 2023 à la société [D], une facture de différents matériels électriques d'un montant de 4.392,07 € TTC.
Malgré un mail de relance et deux mises en demeure des 28 février 2024 et 20 mars, la société [D] n'a pas donné suite à ces correspondances et donc n'a pas honoré la dette de 4.418,17 € comprenant 26,10 € de frais d'impayés.
Faute d'avoir comparu, M. [E] [D], entrepreneur individuel de l'entreprise «[D]», n'a pu être entendu sur les raisons de sa résistance au paiement sollicité par la SAS [C].
Aussi convient-il de condamner M. [E] [D] à payer à la SAS [C] la somme de 4.418,17 € correspondant au solde des factures des 30/11/2023 et 25/01/2024 outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-1du Code civil précise que « - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », et selon l'article 1217 du même code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Ainsi lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s'oblige à respecter ses engagements. En cas d'inexécution de ses obligations, le contractant, sous certaines conditions, peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de son co-contractant.
Il est avéré en l'espèce que M. [E] [D], entrepreneur individuel, ne respectant pas l'obligation de payer conformément à ce qui était initialement prévu et à défaut d'obtenir une explication sur sa résistance à honorer la créance malgré les nombreuses relances, constituent un préjudice financier à la SAS [C].
En réparation de l'ensemble du préjudice subi, M. [E] [D] sera condamné à payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [C] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour recouvrer sa créance, aussi convient-il de condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [E] [D] succombant supportera les entiers dépens de la présente instance outre les coûts de la sommation et de l'assignation.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : «Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SAS [C] la somme de 4.418,17 € comprenant 26,10 € de frais d'impayés, correspondant au solde des factures des 30/11/2023 et 25/01/2024 outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SAS [C] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SAS [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que M. [E] [D] supportera les entiers dépens de la présente instance outre les coûts de la sommation et de l'assignation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
LE GREFFIER LE JUGE
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