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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02914


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02914
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f1acd8dcc4c981629d8327

Texte de la décision

9,640 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAE
N° Minute : 24/01910

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [I] [F]
née le 13 Novembre 1978
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MANDATAIRE :

M. [H] PRADO 33 - régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [N] [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [2],

Vu la dernière décision judiciaire du 30 juin 2021 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 octobre 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [I] [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 11 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 septembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée, dont l'état de santé est incompatible avec son audition par le juge (Cf. certificat médical de ce jour du docteur [J] [Y]),

Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d'irrégularité sur le fondement de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, le fait que les trois derniers certificats médicaux mensuels ont été rendus le lendemain de l'expiration de leurs délais butoirs respectifs, s'en rapportant sur le fond,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [I] [F] a été initialement admise le 20 juin 2021 au centre hospitalier [2] sur décision du représentant de l'État alors qu'elle présentait un comportement hétéro-agressif dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de suivi. Bénéficiaire d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète à compter du 25 octobre 2021, elle a dû cependant être réintégrée le 11 septembre 2024 – cette fois au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] – après avoir été admise aux urgences psychiatriques la veille pour propos délirants, injures et agressivité verbale envers le tiers qui l'hébergeait, avec contact hostile et menaçant, discours volubile et persécuté.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il convient à ce titre de rappeler que l'exigence légale imposant à chaque certificat médical mensuel d'être établi «dans les trois derniers jours» de l'échéance ne vaut que pour les hospitalisations sous contrainte ordonnées à la demande d'un tiers ou sur péril imminent et non pour celles ordonnées par le représentant de l'État (Cf. Chapitre II du Titre 1er du Livre II de la Troisième partie législative du code de la santé publique : «Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent [articles L.3212-1 à L.3212-12]»), de sorte que l'exception d'irrégularité soulevée sur ce point sera rejetée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un contact froid, hautain et irritable, de propos persécutifs à l'encontre des traitements auxquels elle s'oppose en justifiant sa rupture thérapeutique par son désir d'enfant, son audition ce jour ayant du reste été rendue impossible en raison de comportements imprévisibles et impulsifs, voire des réactions qualifiées d'«explosives» à des éléments mineurs du quotidien nécessitant actuellement des temps d'isolement.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [I] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Septembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [I] [F],

Rejette l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de Madame [N] [I] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [I] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [I] [F]
Me Blandine LECOMTE
M. [H] PRADO 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 24/02914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAE
Mme [N] [I] [F]
Ordonnance en date du 19 Septembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],

signature

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