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TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 22/07765


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Date
20/09/2024
Numéro
22/07765
Chambre
CABINET JAF 8
Type
Autre
Id
66f1acd8dcc4c981629d8334

Texte de la décision

5,442 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07765 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 22/07765 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4SE

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[Y]
C/
[B]

Copie exécutoire délivrée
le

à
Maître Jacques CHAMBAUD
Maître Sandrine MORIN

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [R] [Y]
né le 21 Mars 1960 à OMET (33410)
DEMEURANT :
Le Bourg
33410 OMET

DEMANDEUR

Ayant pour avocat Maître Jacques CHAMBAUD, de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [F] [B] épouse [Y]
née le 21 Janvier 1965 à LANGON (33210)
DEMEURANT :
Lieu-dit Genisson Nord
33490 SAINT GERMAIN DE GRAVE

DÉFENDERESSE

A.J. Totale numéro 2022/013794 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

Ayant pour avocat Maître Sandrine MORIN, de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07765 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4SE

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [Y] et Madame [B] se sont mariés le 04 Août 1990 à SAINT GERMAIN DE GRAVE (33), après contrat de mariage reçu le 18 juillet 1990 par [I] [M] Notaire à CADILLAC (GIRONDE).

Deux enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union

Suite à notre ordonnance de mesures provisoires du 6 mars 2023, les époux [Y] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience au fond fixée le 11 juin 2024.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux vivent objectivement séparément depuis plus d’un an.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet ce qui concerne les biens des époux, à la date de la demande en divorce.

Rien ne vient justifier la rétroactivité de cette échéance.

Il convient de constater l’accord des époux pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur à madame la somme de 80 000€, sous forme de capital.

Monsieur est condamné en tant que de besoin à verser ladite somme à madame.

L’exécution provisoire concernant les dispositions relatives à la prestation compensatoire sera ordonnée à compter du jour ou le prononcé de ce divorce aura acquis force de chose jugée.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07765 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4SE

PAR CES MOTIFS :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[R] [Y]
né le 21 Mars 1960 à Omet (33410)

et de :

[F] [B] épouse [Y]
née le 21 Janvier 1965 à LANGON (33210).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de SAINT GERMAIN DE GRAVE (33), le 04 Août 1990, après contrat de mariage reçu le 18juillet 1990 par [I] [M] Notaire à CADILLAC (GIRONDE).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit qu’en application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet ce qui concerne les biens des époux, à la date de la demande en divorce.

Constate l’accord des époux pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur à madame la somme de 80 000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS), sous forme de capital.

Condamne monsieur [Y] en tant que de besoin à verser ladite somme à madame.

Dit que l’exécution provisoire concernant les dispositions relatives à la prestation compensatoire est ordonnée à compter du jour ou le prononcé de ce divorce aura acquis force de chose jugée.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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