TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 23/00317
Vérifier : TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 23/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPR
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Sandrine MORIN
Me Victoire SIROL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [S] [E] épouse [G]
M. [D] [G]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [S] [E] épouse [G]
née le 07 Juin 1984 à SAINT-GERMAIN-EN -LAYE (78100)
DEMEURANT :
34 impasse du Merle
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/25868 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [G]
né le 22 Octobre 1981 à PONTOISE (95000)
DEMEURANT :
534 rue Alphonse Beau de Rochas
66000 PERPIGNAN
DÉFENDEUR
représenté par Maître Victoire SIROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [S] [E] , née le 7 juin 1984 à SAINT GERMAIN EN LAYE et Monsieur [D] [G] , né le 22 octobre 1981 à PONTOISE, se sont mariés à SAINT JEAN D’ILLAC le 24 août 2019, sans contrat de mariage.
Un enfant, [T] , né le 31 décembre 2018 à BORDEAUX (33), est issu de l’union.
Madame [S] [E] épouse [G] a fait assigner Monsieur [D] [G] en divorce en date du 5 janvier 2023.
Suite à l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, les époux [G] ont conclu et échangé dans le cadre de la mise en état .
La clôture est intervenue le 28 mai pour une audience au fond fixée au 11 juin 2024.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’époux, suite à une plainte du 17 février 2023, a été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 7 juillet 2023 à une peine de prison avec sursis de 4 mois, outre interdiction de contact avec Madame [S] [E] épouse [G] pendant 2 ans et une interdiction de paraître au domicile de Madame [S] [E] épouse [G] pendant également 2 ans.
Le comportement violent de l’époux durant le mariage a constitué sans nul doute une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations de l’union et a rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [S] [E] épouse [G] reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
L’autorité parentale sur l’enfant est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce désormais uniquement au seul gré des parties dans la mesure ou d’une part le père habiterait désormais dans les Pyrénées orientales, où, d’autre part, il exerce de manière très désorganisée son droit d’accueil et, enfin, ou il présente encore un comportement addictif aux substances toxiques.
Il apparaît que le père n’a jamais versé la moindre pension alimentaire pourtant fixée dans notre ordonnance de mesures provisoires et qu’il n’a non plus jamais réglé par moitié les frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés de l’enfant.
De sorte que la part contributive est désormais majorée, et quelle est fixé à titre forfaitaire à la somme de 320 € par mois.
Monsieur [D] [G] est condamné aux dépens.
La décision est notifée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort
Prononce le divorce de, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil
de :
Madame [S] [E] épouse [G]
née le 07 Juin 1984 à SAINT-GERMAIN-EN -LAYE (78100)
Et,
Monsieur [D] [G]
né le 22 Octobre 1981 à PONTOISE (95000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT JEAN D’ILLAC, le 24 août 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [S] [E] épouse [G] reprend son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Juge que l’autorité parentale sur l’enfant est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Juge que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce désormais uniquement au seul gré des parties .
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [T] [G], né le 31 décembre 2018 à BORDEAUX que le père Monsieur [D] [G] devra verser à la mère Madame [S] [E] épouse [G], à la somme de TROIS CENT VINGT EUROS (320 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPR
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens.
Dit que la décision est notifée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.