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TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 22/09827


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Date
20/09/2024
Numéro
22/09827
Chambre
CABINET JAF 8
Type
Autre
Id
66f1acd9dcc4c981629d8358

Texte de la décision

7,753 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/09827 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 22/09827 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAA

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N]

C/

[F]

Copie exécutoire délivrée à

Me MORY
Me MIQUEL

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [R] [I] [N]
né le 13 mars 1946 à CLISSON (LOIRE-ATLANTIQUE)
DEMEURANT :
2 chemin de Berquin
33550 LANGOIRAN

DEMANDEUR

représenté par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Madame [X] [F] épouse [N]
née le 30 juin 1951 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT :
49 route de Sauveterre
33410 CADILLAC

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/09827 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAA

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

****

Monsieur [R] [N] et madame [X] [F] se sont mariés sans contrat le 26 juin 1971 à LE TOURNE (GIRONDE), après signature d’un contrat de mariage reçu en date du 22 juin 1971 par Maître [C] [Z], notaire à LANGOIRAN (33)

Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de l’union:

Suite à l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2022 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 mars 2023, les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 juin suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

La communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 1er septembre 2019.

Aucune communauté de vie entre les époux n’a été reprise dès lors.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2019.

Madame sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital.

Monsieur s’y oppose.

Les époux sont certes mariés depuis le 26 juin 1971, mais madame ne justifie pas d’un intérêt particulier, étant retraitée et les enfants largement majeurs, à la conservation du nom de son époux.

Madame reprend, par conséquent, l’usage de son nom de jeune fille.

Madame demande une prestation compensatoire d’un montant de 192.182,40 euros.

Monsieur s’y oppose.

Monsieur est âgé de 78 ans.

Madame est âgée de 73 ans.

Monsieur est agent immobilier retraité.

Madame est retraitée.

Les enfants du couple sont âgés respectivement de 52 ans et 46 ans.

Les époux ont fait précéder leur mariage d’un contrat de mariage prévoyant un régime de communauté de biens avec clause d’attribution de communauté.

Madame a déclaré à la date du 12 décembre 2022 disposer d’un compte personnel à son seul nom créditeur d’environ 82.000 euros.

Elle a perçu la moitié du prix de vente de l’ancien domicile conjugal pour 220.000 euros en février 2023.

Elle va recevoir d’un promoteur immobilier la moitié du prix de vente du terrain adjacent à l’ancien domicile conjugal soit environ 286.000 euros, courant 2024.

En tant que marchand de biens, l’époux a bâti, année après année, au profit de la communauté, un patrimoine immobilier d’envergure estimée entre 2,5 millions et 3 millions d’euros.

Madame bénéficie donc, pour sa part, d’un patrimoine substantiel.

Madame bénéficie également d’une retraite d’environ 2.258 euros en ce, il est vrai, inclus ses droits sur les revenus fonciers du patrimoine immobilier commun (voir chiffrage non contesté retenu dans notre ordonnance de mesures provisoires).

Il n’est pas démontré qu’elle loue la maison de LACANAU qui est inoccupée et dont elle est propriétaire avec l’époux.

Il pourrait pourtant en être retiré des revenus locatifs substantiels durant les mois d’été.

Madame règle un loyer de 810 euros par mois pour une maison qu’elle occupe à CADILLAC.

Monsieur perçoit une retraite d’environ 1.400 euros par mois mais lui revient la moitié des revenus issus du patrimoine immobilier très conséquent du couple.

Il expose à cet égard un revenu global total d’environ 3.269 euros par mois.

Il vit dans un des biens immobiliers inoccupés du couple.

Il détient la moitié du patrimoine immobilier sus analysé qu’il a géré et fait fructifier durant la vie commune.

Il n’est pas objectivement démontré que madame, au-delà d’un fonctionnement de couple durant des décennies, ait pu sacrifier une quelconque carrière professionnelle au profit de celle de son époux ou qu’elle ait été empêchée de travailler à sa guise pour se consacrer uniquement et malgré elle, à sa vie de famille et aux enfants.

Dans la mesure ou c’est l’époux qui a pu constituer, gérer et faire prospérer un patrimoine très conséquent au profit de la communauté en mettant tout à fait le couple à l’abri du besoin.

Madame retire et pourra encore retirer de la liquidation et du partage du régime matrimonial une somme considérable provenant de la valeur des nombreux immeubles acquis par le couple, à l’initiative de l’époux, lequel a su faire fructifier les acquis et négocier partie des ventes immobilières fructueuses.

De cette analyse ne ressort pas l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie de madame [F].

Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:

Monsieur [R] [I] [N]
né le 13 mars 1946 à CLISSON (LOIRE-ATLANTIQUE)

et de

Madame [X] [F] épouse [N]
née le 30 juin 1951 à BORDEAUX (GIRONDE)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LE TOURNE (33), le 26 juin 1971, après contrat de mariage reçu le 22 juin 1971 par Maître [C] [Z], notaire à LANGOIRAN (33)

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2019.

Dit que madame reprend l’usage de son de jeune fille.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/09827 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAA

Déboute madame de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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