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TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/02885


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Date
18/09/2024
Numéro
24/02885
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f1acdadcc4c981629d835b

Texte de la décision

8,801 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02885 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR4V
N° Minute : 24/01900

ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024

A l’audience publique du 18 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [G]
née le 17 Mars 1984 à [Localité 3] (FINISTERE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [4]
régulièrement convoquée,

absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MANDATAIRE :
Mme [D] [V] - régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté municipal du 17/08/2023 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de Mme [N] [G] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 18/08/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [N] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [4], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/06/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 11/09/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/09/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 18/09/2024

Vu la non comparution de Mme [N] [G] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 18/09/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition.

Vu les observations de son avocat qui s'en remet aux certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [N] [G] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [4] alors qu'elle présentait une décompensation aiguë de son trouble psychiatrique chronique (harcèlement téléphonique avec demandes impérieuses et inadaptées auprès du service d'addictologie de Haut Lévèque, refus de la surveillance par l'infirmière libérale de la prise médicamenteuse, propos délirants de persécution systématisés à l'encontre des soignants).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/09/2024 relève que l'état mental de Mme [N] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une labilité de l'humeur, une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée avec fuite des idées, une hyperesthésie émotionnelle, une désorganisation idéique avec relâchement des associations logiques, et des idées de persécution envers les soins, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que Mme [N] [G] n'a qu'une faible conscience des troubles dont elle est atteinte et que l'adhésion aux soins est inexistante du fait d'un vécu persécutif, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Mme [N] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Septembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [G],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [G],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [G]
Me Agnès MALAFOSSE
Mme [D] [V] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [4].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 24/02885 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR4V
Mme [N] [G]
Ordonnance en date du 18 Septembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4],

signature

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