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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01718


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01718
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66f1acdadcc4c981629d8367

Texte de la décision

8,448 caractères

Du 23 septembre 2024

56B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01718 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4P

[S] [O]

C/

[Y] [V]

Expéditions délivrées à :
Me BERRIE

FE délivrée à :
Me BERRIE

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O] né le 22 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle BERRIE loco Me Sara BELDENT, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [V] née le 15 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 18 août 2005, Madame [Y] [V] comme locataire et Mr [S] [O] en tant que co-locataire, ont signé un contrat de Location avec Option d'Achat (LOA) d'un véhicule de type Citroën VP pour une durée de 60 mois avec la société CREDIPAR.

M. [S] [O] a formé opposition le 03 novembre 2016 à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 juillet 2007 par le Tribunal d'instance de Lesparre-Médoc, le condamnant solidairement avec Mme [V] à verser la somme à la société CREDIPAR la somme de 4.794,23 €.

En accord avec la société de recouvrement, MCS & ASSOCIES, monsieur [O] a accepté de payer la dette de 5.094,27 € selon un échéancier de 60 € par mois. La société a confirmé le 31 janvier 2024 que l'intégralité de la dette avait été entièrement soldée.

Estimant avoir été victime de la mauvaise foi de Mme [Y] [V] qui n'a pas réglé une partie des loyers de la LOA ni donné suite à l’ordonnance d’injonction de payer, M. [S] [O] a en conséquence saisi la Juridiction de Proximité de Bordeaux par voie d’assignation le 21 juin 2024 d’avoir à se trouver et comparaitre à l’audience du 15 juillet 2024, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :

○ 5.094,27 € correspondant à la somme versée,
○ 1.500 € compte tenu de sa résistance abusive,
○ 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été placée à l’audience du 15 juillet 2024.

M. [S] [O] représenté par son conseil, a confirmé les demandes effectuées dans le cadre de l'assignation.

Mme [Y] [V], non touchée à personne lors de la signification de l’assignation, ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Après enquête et diligences effectuées par le commissaire de justice pour localiser Mme [Y] [V], celui-ci a dressé un PV de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure Civile. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande principale :

A l’appui de ses demandes M. [S] [O] verse les documents suivants :

○ contrat LOA du 18 août 2005,
○ ordonnance d'injonction de payer du 07 juillet 2007,
○ courrier recommandé e date du 03 novembre 2016,
○ preuve des règlements de M. [O].

L'article 1313 du Code civil dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

Mme [Y] [V] et M. [S] [O] ont signé le 18 août 2005 une LOA d'une voiture de marque Citroën dont le prix au comptant était fixé à 14.200 €, la première comme locataire et le second comme co-locataire. De par ce contrat, ils sont ainsi tenus au paiement de la totalité de la créance dont une partie non réglée a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer adressée aux deux signataires du contrat.
M. [O] a réglé seul, selon un échéancier fixé en accord avec la société de recouvrement, la dette d'un montant de 5.094,27 €, comme le confirme la société de recouvrement par mail du 31 janvier 2024. Le créancier a été ainsi totalement désintéressé.

Or comme le prévoit L'article 1317 du Code civil «Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.».

M. [S] [O] prétend qu'il s'agissait d'une entente entre les «deux codébiteurs» pour permettre à Mme [Y] [V], sa belle-sœur, de pouvoir procéder à l'acquisition du véhicule et qu'il était convenu que celle-ci bénéficierait de la jouissance de bien à charge pour elle de régler seule les échéances du contrat du prêt.
En l'espèce aucun document ne permet d'attester ce qu'affirme M. [S] [O] d'autant que Mme [Y] [V] n'a pas comparu à l'audience pour confirmer ou infirmer les déclarations de son codébiteur.
Toutefois, comme précisé supra, M. [S] [O] a versé la totalité de la dette restante de 5.094,27 €. Comme le précise l'article 1317 du Code civil, il est en droit de réclamer la part de Mme [Y] [V] donc la moitié de la dette, soit la somme de 2.547,13 €.
Il est relevé qu'aucune précision n'est fournie par M. [O] sur le paiement des premiers loyers de la LOA ni sur l'éventuelle restitution du véhicule. Mme [Y] [V] non comparante n'a pu apporter des éléments contraires ou présenter la moindre attestation.

En conséquence Mme [V] sera condamnée à verser à M. [S] [O] 2.547,13 € en remboursement de la moitié du restant de la créance due dans le cadre de la LOA.

Sur la résistance abusive :

L'article 1303 du Code civil dispose qu' «En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.».

Faute d’avoir comparu, Mme [Y] [V] n’a pu être entendue sur les raisons qui l’ont amenée à se dispenser du paiement de la somme restant due dans le cadre de la LOA.
Elle n’a pas non plus répondu à l'injonction de payer plaçant ainsi M. [S] [O] dans une situation délicate l'obligeant à honorer l'intégralité de la dette.
L’appauvrissement de M. [O] et l’enrichissement de Mme [V] continuant d’exister le jour du jugement, Mme [V] sera condamnée à verser à M. [S] [O] la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [O] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi convient-il de condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [V], succombant, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que «Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à M. [S] [O] la somme de 2.547,13 € en remboursement de la moitié de la dette réglée dans son intégralité par M. [S] [O] ;

CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à M. [S] [O] la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à M. [S] [O] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT que l’exécution provisoire s’applique au présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE

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