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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02882


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02882
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f1acdadcc4c981629d836a

Texte de la décision

6,524 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR4D
N° Minute : 24/01908

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [J]
né le 02 Janvier 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [I] [J] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [H] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 08 septembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 11 septembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 13 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 septembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite la main-levée de la mesure, s'en remettant sur le fond à la plaidoirie de son avocate,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de son client, lequel estime aller mieux et souffre du peu de sorties qui lui sont dévolues, d'autant qu'il consent à poursuivre ses soins à l'extérieur,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d'un probable trouble psychotique avec discours désorganisé, bizarrerie de contact (se couvre la moitié du visage avec des couvertures tout au long de l'entretien au jour de son admission) associée à des familiarités, oppositions et agitations répétées hétéro-agressives.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration du contact et une prise de conscience par le patient de son état et de son amaigrissement de conséquence, celui-ci tend à minimiser ses troubles alors que demeure un fond de désorganisation et d'instabilité (encore perceptible à l'audience de ce jour).

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Septembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [J],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [J],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [J],
Me Blandine LECOMTE,
Mme [I] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 24/02882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR4D
M. [H] [J]
Ordonnance en date du 19 Septembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

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