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TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00665


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00665
Chambre
CABINET JAF 8
Type
Autre
Id
66f1acdadcc4c981629d836d

Texte de la décision

9,475 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQP4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQP4

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[T]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Gaëlle CHEVREAU
Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO

le

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [Z] [M] [R] épouse [T]
M. [K] [O] [T]

le

Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [M] [R] épouse [T]
née le 20 Février 1984 à TANAMBAO-ANTSIRANANA (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
Pte 26, Résidence Panorama du Belvédère,
40 Sente des Compagnons
33300 BORDEAUX

DEMANDERESSE

A.J. Partielle numéro 2022/010981 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [K] [O] [T]
né le 05 Août 1979 à SAINT PIERRE (REUNION)
DEMEURANT :
78 Rue Pascal Lafargue
Apt 69, Résidence St Aignan
33000 BORDEAUX

DÉFENDEUR

représenté par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS

Suite à l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2024 et à l’ordonnance d’orientation du 9 avril 2024, les époux [T] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie en date du 11 juin suivant.

Madame [Z] [M] [R] et Monsieur [K] [O] [T], se sont mariés le 17 décembre 2004 au Tampon (LA REUNION) sans contrat de mariage.

4 enfants sont issus de l’union:

* [G] [T], née le 8 juin 2002 à TAMPON (LA REUNION)
* [E] [T], née le 5 août 2004 à TAMPON (LA REUNION)
* [I] [T], né le 5 décembre 2005 à TAMPON (LA REUNION)
* [V] [T], né le 27 novembre 2022 à BORDEAUX

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [Z] [M] [R] épouse [T] reprend l’usage de son de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Sont reprises en intégralité les mesures provisoires relatives aux enfants du couple.

Il n’existe à ce jour qu’un enfant encore mineur à savoir [V], né le 27 novembre 2022.

Chaque partie garde ses propres dépens.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :

Madame [Z] [M] [R] épouse [T]
née le 20 Février 1984 à TANAMBAO-ANTSIRANANA (MADAGASCAR)

Et,

Monsieur [K] [O] [T]
né le 05 Août 1979 à SAINT PIERRE (REUNION)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de TAMPON (LA REUNION), le 17 décembre 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile

Dit que jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [Z] [M] [R] épouse [T] reprend l’usage de son de jeune fille.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Dit que sont reprises en intégralité les mesures provisoires relatives aux enfants du couple.

Constate l’existence d’un enfant encore mineur à savoir [V], né le 27 novembre 2022.

Dit l’autorité parentale conjointe.

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :

- un week-end sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche 21 heures, semaines paires

- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [T], né le 27 novembre 2022 à BORDEAUX (33) que le père Monsieur [K] [O] [T] devra verser à la mère Madame [Z] [R] épouse [T], à la somme de TRENTE EUROS (30€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. 
    
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’ellepercevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base ( taux du mois de l’ordonnance) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
                                                                                                         
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
 
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout  organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Dit que chaque partie garde ses propres dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQP4

Dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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