TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01490
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Texte de la décision
Du 23 septembre 2024
72A
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHA2
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]
C/
[Y] [S]
[Z] [X]
Expéditions délivrées à
DEFIS AVOCAT
FE délivrée à :
DEFIS AVOCAT
Le 23/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic AQUITANIS dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Souheyl FERSI loco Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" situé [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, l'organisme d'habitation à loyer modéré «AQUITANIS» qui en tant que gestionnaire sollicite le paiement des charges de copropriété dont est redevable Mme [Z] [X] et M. [Y] [S], copropriétaire des lots 128, 214 et 319 de l'immeuble précité.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil du syndic le 10 juillet 2023 à Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] pour les enjoindre de régler un solde débiteur d'un montant de 5.288,99 €.
Une sommation de payer les charges de copropriétaires d'un montant de 4.963,85 € a été envoyée le 04 août 2023 à Mme [Z] [X] et M. [Y] [S].
Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" a donné assignation le 29 mai 2024, à Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] d'avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2024 aux fins de :
▸ DIRE le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» agissant poursuites et diligences de son syndic «AQUITANIS» recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
▸ CONDAMNER M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» la somme de 5.288,99 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 03 août 2023 ou à défaut du jugement à intervenir ;
▸ CONDAMNER M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
▸ CONDAMNER M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
▸ DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l'audience du 15 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" représenté par son conseil confirme ses demandes mentionnées dans ses conclusions déposées.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" produit les documents suivants :
• Le relevé de copropriété de Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] ;
• Etat descriptif de copropriété (extraits) ;
• Procès-verbal d'assemblée générale 2022 ;
• Procès-Verbal d'assemblée générale 2023 ;
• Contrat de syndic ;
• Appels de fonds ;
• Relances amiables ;
• Lettre de mise en demeure AR du 10 juillet 2023 ;
• Commandement de payer les charges de copropriété du 04 août 2023 ;
• Décompte de charges.
Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] n'ont pas comparu, ni se sont faits représenter à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'assignation ayant été remise à l'étude, Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] ne répondant aux appels du commissaire de justice malgré la présence de leur nom sur la boite aux lettres et en l'absence de ceux-ci à l'audience, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l'article 14-1 de la Loi précité, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent donc au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Les appels de fonds sont effectués trimestriellement et d'avance, le règlement devant intervenir chaque trimestre suivant l'appel de fonds adressé par le syndic.
Régulièrement invités, Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] ont participé à l'assemblée générale du 14 décembre 2022 mais pas à celle du 28 juin 2023.
En l'espèce il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment celles relatives aux appels de provisions de charges et d'appels de fonds-travaux régulièrement adressés à Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] que ceux-ci pouvaient ignorer les sommes dont ils restaient redevables.
Absents lors de l'audience Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] n'ont pas présenté de preuves contraires ou de documents pouvant justifier des paiements.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a joint à ses conclusions une pièce comptable des comptes de Mme [Z] [X] et M. [Y] [S], pour la période du 01 janvier 2021 au 12 avril 2024 indiquant un solde débiteur de 5.288,99 €.
Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme d'un montant de 5.288,99 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 03 août 2023.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du Code civil dispose que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
En l'espèce, Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] ne s'acquittent pas de manière persistante et abusive de leur obligation de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Faute d'avoir comparu, Mme [Z] [X] et M. [Y] [S] n'ont pas présenté de justifications à leur résistance au paiement des charges et d'appels de fonds.
En conséquence ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance générée par les défaillances de Mme [Z] [X] et M. [Y] [S], aussi convient-il de condamner ces derniers à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [X] et M. [Y] [S], succombant, supporteront les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose que «Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».
En l'espèce il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire qui s'applique de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT les demandes du syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 5]» ;
CONDAMNE M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 5]» représenté par son syndic la SAS “AQUITANIS” , la somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (5.288,99 €) outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 03 août 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] au paiement de la somme de trois cents euros (300 €) au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] au paiement de la somme de sept cents euros (700 €) au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [S] et Mme [Z] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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