TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/02773
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5P
N° Minute : 24/01886
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [K]
né le 29 Janvier 1968
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mars 2024 ayant déclaré Monsieur M. [D] [K] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits poursuivis et vu l'ordonnance rendue le même jour par le président de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux ayant ordonné l'hospitalisation de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé [2] sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu la lettre subséquente du préfet de la Gironde du 21 mars 2024 portant admission de M. [D] [K] en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [2] ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18/09/2024
Vu la comparution de M. [D] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dans l'attente de la mise en place de son programme de soins. Il doit bénéficier d'un appartement à compter du 15 octobre prochain.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [D] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [D] [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en provenance de la maison d'arrêt de [Localité 3], dans les suites d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour des faits d'incendie volontaire et dégradation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/09/2024 relève que l'état mental de M. [D] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce dans l'attente de l'organisation de sa sortie en programme de soins au vu de la stabilité de son état clinique. Des recherches d'appartement sont en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [D] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [K]
Me Agnès MALAFOSSE
PRADO - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5P
M. [D] [K]
Ordonnance en date du 18 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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