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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/02921


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02921
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f1acdbdcc4c981629d839b

Texte de la décision

7,889 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02921 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSCU
N° Minute : 24/01912

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [I]
née le 01 Août 1986
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [R] [B] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [X] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 12 septembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 15 septembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 septembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement, au terme desquelles elle sollicite la main-levée, car estimant aller mieux à la faveur de son nouveau traitement,

Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de sa cliente, d'autant qu'elle souffre de l'isolement en cours malgré les trois heures de sortie qui lui sont actuellement dévolues, et ce alors qu'elle ne peut que difficilement recevoir dans ce cadre là des visites-famille,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée avait initialement été hospitalisée sous contrainte le 15 août 2024 à l'USIP du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du représentant de l'État à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif sur fond de consommation de toxiques et probable trouble de la personnalité. Ce cadre de prise en charge contraint avait par la suite été levé dans l'espoir d'opérer un transfert au sein d'une unité ouverte plus compatible avec son profil clinique mais, le 10 septembre 2024 au soir, en réaction à une énième frustration, Madame [I] avait tenté de se suicider par pendaison, sans critique de son passage à l'acte, avec risque de réitération (ce qui se confirmera le 13 septembre suivant par une nouvelle tentative de suicide), de sorte que son hospitalisation sous contrainte à dû être ré-instaurée, à la demande cette fois d'un tiers en urgence, notamment pour initier une mesure d'isolement visant à la protéger.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu'elle présente encore un état fluctuant teintés de propos injurieux en cas de frustration, voire de menaces de passages à l'acte hétéro-agressif et auto-agressifs, la critique de ses troubles étant dans ce contexte faible, quand bien même l'équipe soignante conçoit qu'il y ait besoin de la transférer à un terme dans une autre unité plus adaptée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Septembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [I],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [I],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [I],
Me Blandine LECOMTE,
M. [R] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 24/02921 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSCU
Mme [X] [I]
Ordonnance en date du 19 Septembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

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